Emo news

Se tenir au courant de l’actualité juridique est indispensable pour préparer l’avenir et anticiper les problématiques que vous pouvez rencontrer. EMO AVOCATS a donc développé un blog appelé « EMO News » qui rassemble les articles régulièrement écrits par les avocats de notre cabinet sur les sujets intéressants chacun de nos pôles d’activités. En suivant notre blog, en vous abonnant à nos publications et en les partageant, vous restez au cœur de l’actualité.

L’absence de mention de la possibilité pour l’agent de se faire assister par un médecin devant la commission de réforme dans la convocation le prive d’une garantie et vicie la procédure

La convocation de l’agent devant la commission de réforme doit mentionner, entre autres droits, la possibilité pour lui de se faire assister par un médecin et un conseiller. Si cette obligation d’information pèse sur le secrétariat de la commission de réforme, sa méconnaissance est de nature à vicier la procédure et donc à entraîner, en cas d’avis défavorable de la commission de réforme, l’illégalité de la décision refusant la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident ou de la pathologie. L’administration doit donc veiller à rappeler les contours de cette obligation d’information au secrétariat de la commission de réforme au moment de la transmission au moment de la transmission du dossier de l’agent.

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L’imputabilité au service d’un syndrome anxio-dépressif ne peut être établie sur la base des seules déclarations de l’agent, même relayées par des certificats médicaux

L’imputabilité au service d’un syndrome anxio-dépressif ne peut être établie sur la base des seules déclarations de l’agent, même relayées par des certificats médicaux. Encore faut-il que ces déclarations soient corroborées par d’autres éléments permettant d’établir comme certain et direct le lien entre le service et l’apparition du syndrome.

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Retour sur le nouveau régime de présomption d’imputabilité au service issu de l’ordonnance du 19 janvier 2017

L’ordonnance n°2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique, publiée le 20 janvier suivant, a introduit dans la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, un nouvel article 21 bis qui instaure un régime de présomption d’imputabilité au service pour les accidents de service et certaines maladies professionnelles contractées dans l’exercice des fonctions. A noter : L’ordonnance du 19 janvier 2017 a été ratifiée par l’article 44 I de la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, de sorte que sa légalité n’est plus susceptible d’être discutée devant le juge de l’excès de pouvoir.

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La nouvelle Newsletter du Pôle Public du cabinet EMO AVOCATS est en ligne

Alors que le rapport « Plus de prévention, d’efficacité, d’équité et de maitrise des arrêts de travail » développant des pistes de réflexion et des axes d'amélioration qui pourraient bien changer grandement la perception des employeurs et des équipes RH dans la gestion des arrêts de travail, vient d’être publié, le projet de la loi de la Transformation de la fonction publique prévue pour janvier 2019, se fait attendre. A LIRE : LE RAPPORT (PLUS DE PRÉVENTION, D’EFFICACITÉ, D’ÉQUITÉ ET DE MAITRISE DES ARRÊTS DE TRAVAIL) Nous abordons dans ce spécial fonction publique, les méandres de la procédure administrative et les écueils à éviter, dans le cadre d’une prise en charge en amont des arrêts maladie des agents publics : Imputabilité, reclassement médical et procédure.

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L’aménagement de peine ab initio : une pratique méconnue ?

Lorsqu’un tribunal correctionnel prononce une peine égale ou inférieure à deux ans d'emprisonnement, ou, pour une personne en état de récidive légale, une peine égale ou inférieure à un an, les juges peuvent décider que cette peine sera exécutée en tout ou partie sous le régime de la semi-liberté. Ce système a été introduit dans le Code pénal depuis longtemps, mais assez peu utilisé.

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