Emo news

Se tenir au courant de l’actualité juridique est indispensable pour préparer l’avenir et anticiper les problématiques que vous pouvez rencontrer. EMO AVOCATS a donc développé un blog appelé « EMO News » qui rassemble les articles régulièrement écrits par les avocats de notre cabinet sur les sujets intéressants chacun de nos pôles d’activités. En suivant notre blog, en vous abonnant à nos publications et en les partageant, vous restez au cœur de l’actualité.

Avocats : la passerelle article 98-3 n'est pas applicable aux juristes qui traitent des questions juridiques posées par les dossiers des adhérents

Les demandes d'admission à un barreau sont examinées par les Conseils de l'Ordre dans les conditions prévues aux articles 93 et suivants du Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat. Parmi les dispositions applicables, l'article 98 du Décret permet, dans certaines circonstances, de bénéficier d'une dispense de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Cela peut être le cas pour les juristes d'entreprise justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein du service juridique d'une ou plusieurs entreprises (article 98-3°). Mais, les conditions posées par la jurisprudence sont bien précises.

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Promulgation de la LOI n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice

La LOI JUSTICE a été promulguée le 23 mars 2019. Elle a été publiée au Journal officiel dans lequel sont publiés les lois et les règlements du 24 mars 2019. L’ensemble de cette loi va profondément modifier le fonctionnement de notre institution judiciaire. Certaines de ses dispositions sont d’application immédiate. D’autres doivent faire l’objet de décret. D’autres encore sont reportées au 1er janvier 2020 ou au 1er juillet 2021. Les premières circulaires sont en cours de publication. De quoi s'agit-il ? Explication...

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Le Conseil constitutionnel censure certaines dispositions, principalement de nature pénale, de la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice

Par sa décision n°2019-778 DC du 21 mars 2019, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la loi de programmation et de réforme pour la justice, dont il avait été saisi par quatre recours parlementaires. La loi dont il était saisi comptait dans sa version définitive 109 articles, alors que le projet de loi initial en comportait 56. Outre la procédure d'adoption de la loi, 57 des articles étaient contestés par les auteurs des quatre recours. La décision de ce jour, qui est la plus longue jamais rendue par le Conseil constitutionnel, compte 395 paragraphes.

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Que faire quand la commission de réforme tarde à se prononcer ?

L’administration, saisie d’une demande de reconnaissance de l’imputabilité au service d’un accident ou d’une maladie, dispose d’un délai de deux mois pour se prononcer (ou trois mois, si la commission de réforme, saisie pour avis, a ordonné une expertise). En l'absence d'avis de la commission de réforme à l'expiration de l'un ou l'autre de ces délais, l’administration doit placer, à titre conservatoire, le fonctionnaire en position de congé maladie à plein traitement, sauf si elle établit qu'elle se trouvait, pour des raisons indépendantes de sa volonté, dans l'impossibilité de recueillir l'avis de la commission de réforme.

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Imputabilité au service : la consultation du médecin de prévention est une garantie

Lorsqu’un fonctionnaire a sollicité la reconnaissance de l’imputabilité au service d’un accident ou de sa maladie, et que la commission de réforme a été saisie pour avis, le médecin de prévention (médecin du travail en matière de FPH), doit être informé de la réunion de cette commission et être mis à même de rédiger le rapport qui doit figurer dans le dossier soumis à cette instance.

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L’absence de mention de la possibilité pour l’agent de se faire assister par un médecin devant la commission de réforme dans la convocation le prive d’une garantie et vicie la procédure

La convocation de l’agent devant la commission de réforme doit mentionner, entre autres droits, la possibilité pour lui de se faire assister par un médecin et un conseiller. Si cette obligation d’information pèse sur le secrétariat de la commission de réforme, sa méconnaissance est de nature à vicier la procédure et donc à entraîner, en cas d’avis défavorable de la commission de réforme, l’illégalité de la décision refusant la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident ou de la pathologie. L’administration doit donc veiller à rappeler les contours de cette obligation d’information au secrétariat de la commission de réforme au moment de la transmission au moment de la transmission du dossier de l’agent.

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L’imputabilité au service d’un syndrome anxio-dépressif ne peut être établie sur la base des seules déclarations de l’agent, même relayées par des certificats médicaux

L’imputabilité au service d’un syndrome anxio-dépressif ne peut être établie sur la base des seules déclarations de l’agent, même relayées par des certificats médicaux. Encore faut-il que ces déclarations soient corroborées par d’autres éléments permettant d’établir comme certain et direct le lien entre le service et l’apparition du syndrome.

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Retour sur le nouveau régime de présomption d’imputabilité au service issu de l’ordonnance du 19 janvier 2017

L’ordonnance n°2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique, publiée le 20 janvier suivant, a introduit dans la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, un nouvel article 21 bis qui instaure un régime de présomption d’imputabilité au service pour les accidents de service et certaines maladies professionnelles contractées dans l’exercice des fonctions. A noter : L’ordonnance du 19 janvier 2017 a été ratifiée par l’article 44 I de la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, de sorte que sa légalité n’est plus susceptible d’être discutée devant le juge de l’excès de pouvoir.

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