Emo news

Se tenir au courant de l’actualité juridique est indispensable pour préparer l’avenir et anticiper les problématiques que vous pouvez rencontrer. EMO AVOCATS a donc développé un blog appelé « EMO News » qui rassemble les articles régulièrement écrits par les avocats de notre cabinet sur les sujets intéressants chacun de nos pôles d’activités. En suivant notre blog, en vous abonnant à nos publications et en les partageant, vous restez au cœur de l’actualité.

Procédure pénale : la personne civilement responsable peut obtenir le remboursement de ses frais de défense lorsqu’elle est mise hors de cause lors d’un procès pénal

C’est une disposition méconnue du Code de procédure pénale qui vient d’être censurée par le Conseil constitutionnel comme portant atteinte à l'équilibre du droit des parties dans le procès pénal. L’article 800-2 du Code de procédure pénale dispose notamment qu’à la demande de l'intéressé, toute juridiction prononçant un non-lieu, une relaxe, un acquittement ou toute décision autre qu'une condamnation ou une déclaration d'irresponsabilité pénale peut accorder à la personne poursuivie pénalement ou civilement responsable une indemnité qu'elle détermine au titre des frais non payés par l'État et exposés par celle-ci. Cette indemnité, précise l’alinéa 2 de ce texte, est à la charge de l'État. La juridiction peut toutefois ordonner qu'elle soit mise à la charge de la partie civile lorsque l'action publique a été mise en mouvement par cette dernière.

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Alcoolémie au volant : l’erreur n’est pas qu’humaine (les juges doivent autant motiver leur jugement que tenir compte de la notion de « marge d’erreur »)

Dans un arrêt du 26 mars 2019 (18-84.900), la Chambre criminelle de la Cour de cassation rappelle sa jurisprudence sur la notion de « marge d’erreur technique ». Elle applique ce principe à une infraction de conduite sous l’empire d’un état alcoolique. Dans cette affaire, le conducteur d’un véhicule avait fait l’objet, à la suite d’un dépistage de son alcoolémie qui s’était révélée positive, des vérifications permettant d’établir la quantité d’alcool qu’il avait consommé. L’appareil avait mesuré des taux successifs de 0,43 mg/l puis 0,40 mg/l d’alcool dans l’air expiré. Il avait été déclaré coupable du délit de conduite sous l’empire d’un état alcoolique par le tribunal correctionnel. Ce conducteur avait relevé appel du jugement.

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Santé au travail : revirement de jurisprudence sur le préjudice d’anxiété pour les salariés victimes de l’amiante

Dans son arrêt du 5 avril 2019, la cour de cassation change radicalement sa position sur l’indemnisation du préjudice d’anxiété pour les salariés ayant été en contact avec l’amiante. La loi du 23 décembre 1998 prévoit un mécanisme de départ anticipé à la retraite en faveur des travailleurs des établissements de fabrication de matériaux contenant de l’amiante figurant sur une liste établie par un arrêté ministériel et qui ont été exposés à l’amiante sans être atteint d’une maladie professionnelle consécutive à cette exposition. Sur ce fondement, la chambre sociale de la cour de cassation a admis la réparation du préjudice d’anxiété, à l’égard des salariés ayant travaillé dans un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998.

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Avocats : la passerelle article 98-3 n'est pas applicable aux juristes qui traitent des questions juridiques posées par les dossiers des adhérents

Les demandes d'admission à un barreau sont examinées par les Conseils de l'Ordre dans les conditions prévues aux articles 93 et suivants du Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat. Parmi les dispositions applicables, l'article 98 du Décret permet, dans certaines circonstances, de bénéficier d'une dispense de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Cela peut être le cas pour les juristes d'entreprise justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein du service juridique d'une ou plusieurs entreprises (article 98-3°). Mais, les conditions posées par la jurisprudence sont bien précises.

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Promulgation de la LOI n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice

La LOI JUSTICE a été promulguée le 23 mars 2019. Elle a été publiée au Journal officiel dans lequel sont publiés les lois et les règlements du 24 mars 2019. L’ensemble de cette loi va profondément modifier le fonctionnement de notre institution judiciaire. Certaines de ses dispositions sont d’application immédiate. D’autres doivent faire l’objet de décret. D’autres encore sont reportées au 1er janvier 2020 ou au 1er juillet 2021. Les premières circulaires sont en cours de publication. De quoi s'agit-il ? Explication...

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Le Conseil constitutionnel censure certaines dispositions, principalement de nature pénale, de la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice

Par sa décision n°2019-778 DC du 21 mars 2019, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la loi de programmation et de réforme pour la justice, dont il avait été saisi par quatre recours parlementaires. La loi dont il était saisi comptait dans sa version définitive 109 articles, alors que le projet de loi initial en comportait 56. Outre la procédure d'adoption de la loi, 57 des articles étaient contestés par les auteurs des quatre recours. La décision de ce jour, qui est la plus longue jamais rendue par le Conseil constitutionnel, compte 395 paragraphes.

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Que faire quand la commission de réforme tarde à se prononcer ?

L’administration, saisie d’une demande de reconnaissance de l’imputabilité au service d’un accident ou d’une maladie, dispose d’un délai de deux mois pour se prononcer (ou trois mois, si la commission de réforme, saisie pour avis, a ordonné une expertise). En l'absence d'avis de la commission de réforme à l'expiration de l'un ou l'autre de ces délais, l’administration doit placer, à titre conservatoire, le fonctionnaire en position de congé maladie à plein traitement, sauf si elle établit qu'elle se trouvait, pour des raisons indépendantes de sa volonté, dans l'impossibilité de recueillir l'avis de la commission de réforme.

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Imputabilité au service : la consultation du médecin de prévention est une garantie

Lorsqu’un fonctionnaire a sollicité la reconnaissance de l’imputabilité au service d’un accident ou de sa maladie, et que la commission de réforme a été saisie pour avis, le médecin de prévention (médecin du travail en matière de FPH), doit être informé de la réunion de cette commission et être mis à même de rédiger le rapport qui doit figurer dans le dossier soumis à cette instance.

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