La saisine de la commission de conciliation et d'indemnisation constitue bien une "demande préalable" formée devant l’établissement de santé

La saisine de la commission de conciliation et d'indemnisation constitue bien une "demande préalable" formée devant l’établissement de santé

Le Conseil d'Etat affirme pour la première fois que la saisine de la CCI doit être regardée, au sens et pour l’application du second alinéa de l’article R. 421-1 du CJA, comme une demande préalable formée devant l’établissement de santé.

En conséquence, la réception de cette demande par la CCI fait courir le délai de deux mois au terme duquel, en vertu de l’article R. 421-2 du CJA, le silence gardé par l’établissement fait naître une décision implicite de rejet.

Dans le cadre de la procédure de conciliation, une telle décision peut également être révélée par le refus de l’établissement, ou de son assureur agissant en qualité de mandataire de ce dernier, de prendre part à cette procédure ou de conclure un accord avec le demandeur.

Le Conseil d’Etat précise à cet effet que, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article L. 1142-7 du CSP, lorsque la décision implicite de rejet naît avant l’achèvement de la procédure devant la commission de conciliation et d’indemnisation, le délai imparti pour exercer un recours contentieux se trouve suspendu jusqu’au terme de cette procédure.

Par suite, ce délai court à compter, selon le cas :

- de la notification au demandeur de l’avis de la commission mettant fin à la procédure d’indemnisation amiable ;

- de la réception du courrier de la commission l’informant de l’échec de la conciliation ;

- ou de la signature par les deux parties du procès-verbal de conciliation partielle mentionné à l’article R. 1142-22 du CPS.

Toutefois, eu égard aux dispositions des articles L. 112-6 et R. 112-5 du CRPA, le délai de recours contentieux contre la décision de l’établissement ne peut courir que si, lorsqu’il a été informé par la commission de la demande de l’intéressé, l’établissement a porté à la connaissance de celui-ci les conditions de naissance d’une décision implicite de rejet ainsi que les voies et délais de recours ouverts contre cette décision, y compris l’effet suspensif s’attachant à la saisine de la commission.

D’où l’importance d’accuser réception en bonne et due forme de la demande du plaignant.

Pour tout renseignement et assurer votre défense devant les juridictions administratives en matière de santé et d'indemnisation, contactez :

Marie-Noëlle CAMPERGUE
Avocat - Associée du Cabinet EMO AVOCATS
En charge du pôle Droit de la Santé, Droit Médical, Droit de la responsabilité des Etablissements de santé
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Charles CARLUIS
Avocat - membre du Cabinet EMO AVOCATS
ccarluis@emo-avocats.com

ARRÊT DU CE 29 MAI 2019 N°426519 ECLI:FR:CEORD:2019:426519.20190529