Indemnisation du préjudice d’anxiété : de l’amiante à toute substance nocive ou toxique

Indemnisation du préjudice d’anxiété : de l’amiante à toute substance nocive ou toxique

Pour rappel, le préjudice d’anxiété permet l’indemnisation de personnes qui ne sont pas malades mais qui s’inquiètent de le devenir à tout moment.

Dans un arrêt du 11 septembre 2019, la cour de cassation a élargi le périmètre du préjudice d’anxiété pour tous les salariés exposés à une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave.

La cour de cassation a annulé les arrêts de la cour d’appel de Metz qui avaient débouté 700 mineurs des charbonnages de France.

Ils demandaient des dommages et intérêts au titre du préjudice d’anxiété sur le fondement du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité

Par un arrêt du 11 mai 2010, la cour de Cassation a reconnu un droit à réparation aux salariés susceptibles de bénéficier de la préretraite amiante au titre du préjudice d’anxiété, tenant à l’inquiétude permanente générée par le risque de déclaration à tout moment d’une maladie à l’amiante.

Les salariés concernés avaient été exposés aux poussières d’amiante et avaient travaillé pour une entreprise figurant sur une liste fixée par arrêté ministériel.

Dans un arrêt du 5 avril 2019, la cour de cassation reconnait la possibilité aux salariés ayant été exposé à l’amiante sans avoir travaillé au sein d’un établissement inscrit sur cette liste de demander réparation au titre du préjudice d’anxiété.

Désormais les salariés qui ont été exposés à une substance toxique générant un risque important de développer une pathologie grave pourront demander la réparation de leur préjudice d’anxiété.

A titre d’exemple, le diesel, la silice, les poussières de bois, les hydrocarbure aromatiques polycycliques ).

L’employeur pourra s’exonérer de sa responsabilité s’il démontre avoir rempli son obligation de sécurité, c’est-à-dire avoir pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés.

Selon un rapport de la Direction générale du travail, 10 % des travailleurs seraient concernés par cette extension du préjudice d’anxiété.

Pour tout renseignement sur ces questions contactez :

Emmanuelle DUGUE-CHAUVIN
Avocat - Associée du Cabinet EMO AVOCATS
En charge du pôle Droit de la Santé Au travail
echauvin@emo-avocats.com

Marielle MALEYSSON
Avocat - membre du Cabinet EMO AVOCATS
mmaleysson@emo-avocats.com

ARRÊT N°1188 DU 11 SEPTEMBRE 2019 (17-24.879 À 17-25.623) - COUR DE CASSATION - CHAMBRE SOCIALE