Comme nous l’avions exposé précédemment (v. notre article "Coronavirus Covid-19 : quelles conséquences sur les délais d’instruction des autorisations d’urbanisme ?", il résultait des dispositions de l’article 7 de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 que les délais d’instruction des autorisations d’urbanisme étaient :
- Suspendus jusqu’au 24 juin 2020, s’agissant des demandes, dont le délai d’instruction n’était pas expiré, déposées avant le 12 mars 2020 ;
- Ou reportés au 24 juin 2020, s’agissant des demandes déposées depuis le 12 mars 2020.
Pour mémoire, cette date du 24 juin 2020 correspondait à la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire, qui peut être fixée au 24 mai prochain, majorée d’un mois.
Par ailleurs, nous avions vu que les dispositions de l’article 2 de cette même ordonnance avaient pour effet de proroger les délais de recours contentieux contre les autorisations d’urbanisme non définitives jusqu’au 24 juin 2020, ce qui devait permettre de pouvoir les contester jusqu’au 25 août à minuit (v. notre article "Coronavirus Covid-19 : Prolongation du délai pour saisir le juge administratif")
Cet allongement des délais dans le domaine de l’urbanisme a fait l’objet de vives critiques de la part de plusieurs fédérations du BTP, qui ont dénoncé, à raison, un frein à la reprise de l’activité, voire un risque de paralysie du secteur pour les six prochains mois.
Ces critiques ont été entendues.
Le Gouvernement a publié au journal officiel du 16 avril 2020 l'ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l'épidémie de covid-19.
Celle-ci a notamment pour objet d'organiser le "déconfinement" des délais d'instruction et de recours en matière d'urbanisme.
En substance, le nouveau titre II bis de l’ordonnance du 25 mars 2020, créé par celle du 15 avril, pose les règles suivantes :
En ce qui concerne les délais de recours contre les autorisations d’urbanisme
Nous passons d'un régime de prorogation à un régime de suspension : les délais de recours qui n'avaient pas expiré avant le 12 mars 2020, ne sont plus prorogés jusqu'au 25 août, mais seulement suspendus et reprendront à courir à compter de la cessation de l'état d'urgence sanitaire, dont la date peut être fixée au 24 mai, pour la durée restant à courir le 12 mars, sans que cette durée puisse être inférieure à sept jours.
Les décisions concernées : aux termes de l'article 12 bis, il s'agit « d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir ».
Deux situations peuvent être envisagées :
D’une part, le délai de recours qui n'a pas expiré avant le 12 mars est, à cette date, suspendu et recommencera à courir à compter du 24 mai pour la durée restant à courir le 12 mars, sans que cette durée puisse être inférieure à sept jours.
A titre d’exemples :
Un recours dont le délai expirait normalement le 12 avril 2020 (soit un mois après le début de l’état d’urgence), pourra être exercé pendant un mois à compter de la fin de l’état d’urgence, soit jusqu’au 24 juin prochain.
Mais si ce délai aurait dû expirer le 16 mars 2020 (soit quatre jours à compter du début de l’état d’urgence), il pourra être exercé pendant les sept jours suivant la fin de l’état d’urgence, soit jusqu’au 30 mai.
D’autre part, si le délai de recours aurait dû commencer à courir entre le 12 mars et le 24 mai, son point de départ est reporté au 24 mai.
En ce qui concerne les délais d’instruction des autorisations d’urbanisme
Ils sont suspendus jusqu’à la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire (24 mai). La durée de la suspension est donc réduite d'un mois.
Les délais d'instruction concernés : il s'agit, aux termes de l'article 12 ter, des "délais d'instruction des demandes d'autorisation et de certificats d'urbanisme et des déclarations préalables prévus par le livre IV du code de l'urbanisme ainsi que les procédures de récolement prévues à l'article L. 462-2 du même code".
L'article 12 ter précise en outre : "Les mêmes règles s'appliquent aux délais impartis aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics, aux services, autorités ou commissions, pour émettre un avis ou donner un accord dans le cadre de l'instruction d'une demande ou d'une déclaration mentionnée à l'alinéa précédent."
Ce qui nous conduit à envisager deux hypothèses :
D’une part, le délai d'instruction qui n’a pas expiré avant le 12 mars est, à cette date, suspendu et reprendra son cours à compter du 24 mai.
Par exemple, si le délai d’instruction d’une demande de permis expirait le 16 mars, la collectivité devra statuer sur cette demande dans un délai de quatre jours à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire, soit le 27 mai au plus tard.
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- L’ordonnance du 25 mars 2020
- Ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l'épidémie de covid-19
- Coronavirus Covid-19 : quelles conséquences sur les délais d’instruction des autorisations d’urbanisme ?
- Coronavirus Covid-19 : Prolongation du délai pour saisir le juge administratif