Coronavirus Covid-19 : Prolongation du délai pour saisir le juge administratif

Coronavirus Covid-19 : Prolongation du délai pour saisir le juge administratif

Le délai pour contester une décision de l'administration est en principe de deux mois à compter de la notification de l’acte contesté (réception par voie postale ou la remise en main propre) ou de sa publication.

Toutefois, dans le contexte de la crise sanitaire liée au Coronavirus, le gouvernement a décidé de proroger les délais, notamment contentieux.

Que dit la loi ?

En l'occurrence, l’article 2 de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période comporte une disposition générale prévoyant la prorogation des délais légaux dans les termes suivants :

« Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois ».

Le I de l’article 1er de cette même ordonnance auquel il est renvoyé dispose que « Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 22 mars 2020 susvisée ».

En outre, le I de l’article 15 de l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif prévoit que cette prorogation des délais est applicable « aux procédures devant les juridictions de l’ordre administratif ».


Il s’agit donc d’un mécanisme général de prorogation des différents délais de toutes natures, notamment contentieux, qui venaient à expiration pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.

Selon l’article 4 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, entrée en vigueur immédiatement à compter de sa publication au JORF le 24 mars 2020, la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire serait donc en principe le 24 mai 2020, sauf à ce qu’une loi le repousse ou un décret l’avance et la période prévue par les dispositions précitées expirerait en conséquence le 24 juin 2020.

Seuls les délais expirant pendant cette période font l’objet d’une prorogation.

Cette prorogation s’effectue toutefois uniquement dans la limite de deux mois, c’est-à-dire que si le délai qui venait à expiration pendant cette période était supérieur à deux mois, il ne courra que pour une période de deux mois.

Concrètement, les dispositions précitées impliquent que le délai du recours qui devait être introduit devant le juge administratif au plus tard le 12 mars 2020, ou qui devrait être introduit pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire, serait prorogé de deux mois à compter de cette dernière date majorée d’un mois, soit jusqu’à trois mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.

Plus concrètement, voici trois exemples types :

- Un fonctionnaire s’est vu infliger une sanction disciplinaire ; la décision de sanction, qui portait la mention des voies et délais de recours, lui a été notifiée le 11 janvier 2020 ; en principe, il appartenait à l’agent concerné de saisir le juge administratif au plus tard le 12 mars 2020 ; ce qu’il n’a pas fait … Les dispositions précitées lui permettront de contester cette décision, au plus tard, trois mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.

- Un fonctionnaire se voit notifier, le 26 mars 2020, une décision refusant la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie, portant la mention des voies et délais de recours : il devrait, en principe, saisir le juge administratif au plus tard le 27 mai prochain. Là également, les dispositions précitées lui permettront de contester cette décision, au plus tard, trois mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.

- Le délai de recours contentieux d’un permis de construire, affiché sur le terrain le 15 février 2020 ou d’un PLUi adopté le 1er mars 2020, aurait expiré respectivement le 16 avril et le 2 mai prochains. Les dispositions précitées permettront aux administrés de contester ces actes, au plus tard trois mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.

- En l’absence de prorogation ou de cessation anticipée de l’état d’urgence sanitaire, les délais de recours contentieux à l’encontre de ces deux décisions recommenceraient à courir à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire, soit le 24 juin 2020 ; de sorte que ces décisions pourraient être contestées au plus tard le 25 août prochain.

Les droits des justiciables sont donc préservés.

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