L’Ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période prévoit des dispositions particulières aux délais et procédure en matière administrative.
Lesquelles
L’article 7 de cette ordonnance dispose notamment que :
« Sous réserve des obligations qui découlent d'un engagement international ou du droit de l'Union européenne, les délais à l'issue desquels une décision, un accord ou un avis de l'un des organismes ou personnes mentionnés à l'article 6 peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu'à la fin de la période mentionnée au I de l'article 1er.
Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période mentionnée au I de l'article 1er est reporté jusqu'à l'achèvement de celle-ci (…) ».
Le I de l’article 1er de cette même ordonnance auquel il est renvoyé dispose que « Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 22 mars 2020 susvisée ».
Pour ce qui concerne l’instruction des demandes d’autorisations d’urbanisme (permis de construire, de démolir, d’aménager, déclarations préalables) qui sont susceptibles, en principe, de donner naissance à une autorisation tacite, deux hypothèses nous semblent devoir être envisagées :
D’une part, la demande de permis ou la déclaration préalable a été déposée avant le 12 mars 2020 mais son délai d’instruction n’avait pas expiré avant cette date :
A cet égard, il ressort de la lecture du premier alinéa de l’article 7 de l’ordonnance n°2020-306 qu’une demande d’autorisation d’urbanisme dont le délai d’instruction n’avait pas expiré avant le 12 mars 2020 ne pourra faire l’objet d’aucune autorisation tacite pendant la période d’urgence sanitaire ; de fait, le délai d’instruction de cette demande est suspendu depuis le 12 mars 2020 jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire ; en l’absence de prorogation ou de cessation anticipée de l’état d’urgence sanitaire, cette dernière date pourrait être fixée au 24 juin 2020.
D’autre part, la demande de permis ou la déclaration préalable a été déposée à compter du 12 mars 2020 :
Dans cette hypothèse, le deuxième alinéa de ces mêmes dispositions prévoit que le point de départ du délai d’instruction de la demande est reporté jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.
Autrement dit, le délai d’instruction des demandes déposées depuis le 12 mars 2020 ne commencera à courir qu’un mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire, soit, en l’absence de prorogation ou de cessation anticipée de l’état d’urgence sanitaire, à compter du 24 juin 2020.
La France confinée, le droit de l’urbanisme est en suspens.
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