La loi instituant l’état d’urgence sanitaire a été adoptée le dimanche 22 mars 2020, après un débat parlementaire « éclair » qui a tout de même été enrichi par l’adoption de différents amendements au projet de loi initial.
Si la promulgation de la loi est en cours, il importe d’en prendre dès à présent connaissance.
Plusieurs dispositions législatives ou règlementaires vont donc être sensiblement modifiées durant la période d’état d’urgence sanitaire.
Lesquelles ? Dans quelles conditions ?
Nous avions consacré un premier article au moment du dépôt du projet de loi, le 18 mars dernier (v. le lien vers notre article).
Le détail du dispositif adopté par le parlement est le suivant :
Qu’est-ce que l’ÉTAT D’URGENCE SANITAIRE ?
- Circonstances : en cas de catastrophe sanitaire, notamment d’épidémie mettant en jeu par sa nature et sa gravité, la santé de la population. Les données scientifiques disponibles sur la situation sanitaire, qui ont motivé la déclaration de l’état d’urgence sanitaire, seront rendues publiques.
- Modalités de déclaration et durée initiale : décret en conseil des ministres pris sur le rapport du ministre chargé de la santé pour une durée d’un mois.
Exception : l’état d’urgence sanitaire visant à lutter contre le covid-19 est déclaré pour une durée de deux mois à compter de l’entrée en vigueur de la Loi.
- Prorogation au-delà de la durée initiale : prorogation par la loi. Elle prévoit alors la durée définitive. Il peut y être mis fin par décret en conseil des ministres avant l’expiration de cette durée.
- Limitation du dispositif dans le temps : le dispositif de l’état d’urgence sanitaire ne pourra être utilisé que jusqu’au 1er avril 2021. Cette limite s’applique à l’état d’urgence sanitaire déclaré par la loi dans le cadre de la lutte contre le covid-19, dans l’hypothèse où il serait prorogé jusque-là, ainsi que pour toute autre déclaration d’un état d’urgence sanitaire qui pourrait être faite jusqu’à cette date.
- Pouvoirs donnés dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire…
… au Premier ministre :
▪ Il peut prendre par décret réglementaire, pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, neuf mesures expressément prévues limitant la liberté d’aller et venir, la liberté de réunion et la liberté d’entreprendre, aux seules fins de garantir la santé publique.
• Parmi ces mesures figure la restriction ou l’interdiction de la circulation des personnes et des véhicules dans des lieux et heures fixés par décret ou bien encore le fait d’ordonner la fermeture provisoire d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, à l’exception des établissements fournissant des biens ou des services de première nécessité.
▪ En plus des neuf mesures expressément visées, le Premier ministre dispose également du pouvoir de prendre toute autre mesure réglementaire limitant la liberté d’entreprendre et prise dans la seule finalité de mettre fin à la catastrophe sanitaire.
▪ Encadrement : les mesures doivent être strictement nécessaires et proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu’elles ne sont plus nécessaires.
… au ministre de la santé :
▪ Il peut prescrire par arrêté motivé toute mesure réglementaire relative à l’organisation et au fonctionnement du dispositif de santé visant à mettre fin à la catastrophe sanitaire et toute mesure individuelle nécessaire à l’application des mesures prescrites par le Premier ministre.
▪ Encadrement : les mesures doivent être strictement nécessaires et proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu’elles ne sont plus nécessaires.
… au représentant de l’État territorialement compétent :
▪ Lorsque le Premier ministre ou le ministre de la santé prennent les mesures pour lesquelles ils sont habilités, ils peuvent habiliter le représentant de l’État territorialement compétent à prendre toutes les mesures générales ou individuelles d’application de ces dispositions.
▪ Lorsque les mesures qui peuvent être prises par le Premier ministre ou le ministre chargé de la santé doivent s’appliquer dans un champ géographique qui n’excède pas le territoire d’un département, ils peuvent habiliter le représentant de l’État dans le département à les décider lui-même, il les prend alors après avis du directeur général de l’agence régionale de santé.
▪ Encadrement : les mesures générales et individuelles édictées par le représentant de l’état dans le département sont strictement nécessaires et proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Les mesures individuelles font l’objet d’une information sans délai du procureur de la République territorialement compétent.
- Comité de scientifiques : mis en place dès la déclaration de l’état d’urgence sanitaire. Il rend périodiquement des avis rendus publics sans délai sur l’état de la crise sanitaire, les connaissances scientifiques qui s’y rapportent et les mesures propres à y mettre un terme ainsi que sur la durée de leur application.
- Sanctions :
En cas de première violation des règles : amende de 135 euros ;
En cas de nouvelle violation dans un délai de 15 jours : amende de 1.500 euros ;
Lorsque plus de trois violations sont verbalisées dans un délai de 30 jours : 6 mois d’emprisonnement et 3.750 euros d’amende, une peine complémentaire de travail d’intérêt général et la suspension du permis de conduire pour une durée de 3 ans ou plus, si un véhicule est utilisé.
- Contrôle et information du Parlement : information sans délai des mesures prises par le Gouvernement pendant l’état d’urgence sanitaire. L’Assemblée nationale et le Sénat peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l’évaluation de ces mesures.
Quelles sont concrètement les mesures mises en œuvre ?
Elles sont multiples.
1/ MESURES D’URGENCE DE NATURE ADMINISTRATIVE OU JURIDICTIONNELLE
- Adaptation des délais applicables aux déclarations et demandes présentées aux autorités administratives, des délais de consultation du public ou de toute instance ou autorité, préalables à la prise d’une décision par une autorité administrative, ainsi que des délais de réalisation par les entreprises ou les particuliers de contrôles, travaux et prescriptions de toute nature imposés par les lois et règlements ou décision de justice.
- Adaptation, interruption, suspension ou report des délais prévus à peine de nullité, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, cessation d’une mesure ou déchéance d’un droit, fin d’un agrément ou d’une autorisation, cessation d’une mesure, à l’exception des mesures privatives de liberté et des sanctions.
• Ces mesures sont applicables à compter du 12 mars 2020 et ne peuvent excéder plus de trois mois la fin des mesures de police administrative prises pour ralentir le virus.
- Prolongation de la durée de validité des titres de séjour, ainsi que des attestations de demande d’asile qui ont expiré entre le 16 mars et le 15 mai 2020, dans la limite de 180 jour.
- Adaptation des règles relatives à la compétence territoriale et aux formations de jugement des juridictions de l’ordre administratif et de l’ordre judiciaire ;
- Adaptation des règles relatives aux délais de procédure et de jugement, à la publicité des audiences et à leur tenue, au recours à la visioconférence devant les juridictions ;
- Adaptation des modalités de saisine de la juridiction et d’organisation du contradictoire devant les juridictions autres que pénales ;
- Adaptation des règles relatives au déroulement des gardes à vue, pour permettre l’intervention à distance de l’avocat et la prolongation de ces mesures pour au plus la durée légalement prévue sans présentation de la personne devant le magistrat compétent ;
- Adaptation des règles relatives au déroulement et à la durée des détentions provisoires et des assignations à résidence sous surveillance électronique, pour permettre l’allongement des délais d’audiencement, pour une durée proportionnée à celle de droit commun et ne pouvant excéder trois mois en première instance et six mois en appel, et la prolongation de ces mesures au vu des seules réquisitions écrites du parquet et des observations écrites de la personne et de son avocat, lorsque les exigences de la santé publique rendent impossible l’intervention des magistrats compétents ;
- Adaptation des règles relatives à l’exécution des peines privatives de liberté pour assouplir les modalités d’affectation des détenus dans les établissements pénitentiaires et les règles relatives à l’exécution des mesures de placement et autres mesures éducatives prises en application de l’ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante.
- Suspension, jusqu’au 30 juin 2020, du délai de transmission de trois mois des questions prioritaires de constitutionnalité par le Conseil d’État et la Cour de cassation, ainsi que le délai de trois mois dans lequel le Conseil constitutionnel statue sur une question soumise.
2/ MESURES D’URGENCE DE NATURE ÉCONOMIQUES, FINANCIÈRES ET SOCIALES
2-1/ Mesures économiques :
- Instauration d’un dispositif de soutien à la trésorerie des entreprises dont la viabilité est mise en cause et création d’un fonds de solidarité (dont le financement sera partagé avec les Régions) ;
Seront éligibles toutes les entreprises dont le CA est inférieur à 1 million d’euros et qui font face à une perte de plus de 70 % de CA par rapport à mars 2019.
Le fonds servira aussi à indemniser les très petites entreprises et les indépendants, via un forfait de 1 500 euros, sur simple demande à la DGFiP.
- Modification des obligations des entreprises à l’égard de leurs clients et fournisseurs (délais, pénalités et nature des contreparties ; les contrats de vente de voyages et de séjours sont particulièrement visés), ainsi que des coopératives à l’égard de leurs associés-coopérateurs ;
- Adaptation des règles de délais de paiement, d’exécution et de résiliation prévues par les contrats publics et le code de la commande publique (pénalités contractuelles) ;
- Modification du droit des procédures collectives et des entreprises en difficulté ;
- Pour les microentreprises affectées par la crise :
Possibilité de reporter intégralement ou d’étaler le paiement des loyers et des factures d’énergie afférents aux locaux professionnels et commerciaux ;
Prolongation du délai durant lequel les fournisseurs d’eau et d’énergie ne peuvent pas suspendre, interrompre ou réduire la fourniture de leurs services ;
Report de la date de fin du sursis à toute mesure d’expulsion locative pour l’année 2020.
2-2/ Mesures relatives au droit du travail, droit de la sécurité sociale et de droit de la fonction publique :
- Limitation des ruptures de contrats de travail en facilitant et en renforçant le recours à l’activité partielle (qui sera ouvert à de nouvelles catégories de bénéficiaires) ;
Chômage partiel indemnisé à 100% dans la limite de 4,5 SMIC. Les entreprises auront 30 jours pour déclarer leur activité partielle avec effet rétroactif. Toutes les entreprises dont l’activité est réduite du fait du coronavirus et notamment celles (restaurants, cafés, magasins, etc.) qui font l’objet d’une obligation de fermeture en application de l’arrêté du 14 mars 2020 sont éligibles au dispositif d’activité partielle.
Ce dispositif est activable de manière dématérialisée sur activitepartielle.emploi.gouv.fr
- Autorisation pour l’employeur :
d’imposer ou de modifier les dates de prise d’une partie des congés payés dans la limite de six jours ouvrables (dans le cadre d’un accord d’‘entreprise ou de branche) ;
d’imposer ou de modifier unilatéralement les dates des jours de réduction du temps de travail, des jours de repos prévus par les conventions de forfait et des jours de repos affectés sur le compte épargne temps du salarié.
- Assouplissement et aménagement des…
modalités d’attribution de l’indemnité complémentaire pour maladie ou accident ;
modalités de l’exercice par les services de santé au travail de leurs missions (suivi de l’état de santé des travailleurs et définition des règles selon lesquelles ce suivi est assuré pour les travailleurs qui n’ont pu, en raison de l’épidémie, bénéficier de ce suivi) ;
dispositions du code du travail relative à la formation professionnelle ;
▪ L’objectif : permettre aux employeurs, aux organismes de formation et aux opérateurs de satisfaire aux obligations légales en matière de qualité et d’enregistrement des certifications et habilitations, et adapter les conditions de rémunérations et de versement des cotisations sociales des stagiaires de la formation professionnelle.
des dispositions sur la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics.
- À titre exceptionnel :
modification des dates limites et des modalités de versement des sommes versées au titre de l’intéressement et de la participation et de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat dite prime Macron ;
Aménagement des modalités de détermination des durées d’attribution des revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 5421-2 du code du travail ;
- Pour les entreprises ou secteurs particulièrement nécessaires à la sécurité de la nation ou à la continuité de la vie économique et sociale : dérogation aux règles d’ordre public et aux stipulations conventionnelles relatives à la durée du travail, au repos hebdomadaire et au repos dominical ;
- Sur les instances syndicales et représentatives :
modification des modalités d’information et de consultation des instances représentatives du personnel afin de lui permettre d’émettre les avis nécessaires dans les délais impartis et de suspendre les processus électoraux des comités sociaux et économiques en cours ;
modification des modalités de l’élection visant à mesurer l'audience des organisations syndicales des entreprises de moins de onze salariés et, à titre exceptionnel, de la durée des mandats des conseillers prud’hommes et des membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles.
2-3/ Mesures relatives à la continuité des droits des assurés sociaux, de l’indemnisation des victimes et leur accès aux soins et aux droits :
- Adaptation des conditions d’ouverture, de reconnaissance ou de durée des droits relatifs à la prise en charge des frais de santé et aux prestations en espèces des assurances sociales, ainsi que des prestations familiales, des aides personnelles au logement, de la prime d’activité et des droits à la protection complémentaire en matière de santé ;
- Adaptation des règles d’instruction des demandes et d’indemnisation des victimes par l’ONIAM, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et par le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante ;
- Autorisation pour l’Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (ACOSS) de consentir des prêts et avances aux organismes gérant un régime complémentaire obligatoire de sécurité sociale ;
- Autorisation de prendre toute mesure relevant du code de la santé publique et du code de la recherche afin de simplifier et d’accélérer la recherche fondamentale et clinique visant à lutter contre l’épidémie de covid-19 ;
- Autorisation de toute mesure dérogeant aux règles de financement des établissements de santé publics, privés d'intérêt collectif et privés pour ces derniers.
- Suppression du délai de carence pour l’affiliation à l’assurance maladie et maternité pour les Français expatriés rentrés en France entre le 1er mars 2020 et le 1er juin 2020 et n’exerçant pas d’activité professionnelle.
2-4/ Mesures relatives à la garde d’enfants :
- Extension à titre exceptionnel et temporaire du nombre d’enfants qu’un assistant maternel agrée est autorisé à accueillir simultanément ;
- Transmission des informations nécessaires à la connaissance par les familles de l’offre d’accueil et de sa disponibilité.
2-5/ Mesures relatives à la continuité de l’accompagnement et la protection des personnes en situation de handicap, des personnes fragiles et des mineurs et majeurs de l’ASE :
- Adaptation des conditions d’organisation et de fonctionnement des établissements et services sociaux et médico-sociaux pour accueillir et de dispenser des prestations ou de prendre en charge des publics en dehors de leur acte d’autorisation ;
- Adaptation des conditions d’ouverture ou de prolongation des droits ou de prestations aux personnes en situation de handicap, en situation de pauvreté (bénéficiaires de minima et prestations sociales) et aux personnes âgées.
2-6/ Autres mesures :
- Sur le fonctionnement des personnes morales de droit privé :
Simplification et adaptation des conditions dans lesquelles les assemblées et les organes dirigeants se réunissent et délibèrent ;
Simplification, précision et adaptation des règles relatives à l'établissement, l'arrêté, l'audit, la revue, l'approbation et la publication des comptes et des autres documents qu’elles sont tenues de déposer ou de publier, ainsi que les règles relatives à l'affectation des bénéfices et au paiement des dividendes ;
- Adaptation des dispositions relatives à l’organisation de Bpifrance, afin de renforcer sa capacité à accorder des garanties ;
- Simplification et adaptation du droit applicable au fonctionnement des établissements publics et des instances collégiales administratives, y compris les organes dirigeants des autorités administratives ou publiques indépendantes, notamment les règles relatives à la tenue des réunions dématérialisées ou le recours à la visioconférence ;
- Prorogation, jusqu’au 31 décembre 2020, de la durée des mandats des membres du conseil d’administration des caisses départementales et pluridépartementales de la MSA, ainsi que de son conseil central d'administration ;
- Détermination des modalités d'accès aux formations de l'enseignement supérieur, des modalités de délivrance des diplômes, ainsi que des modalités de déroulement des concours ou examens d’accès à la fonction publique ;
- Adaptation du droit de la copropriété des immeubles bâtis (impossibilité de réunion des assemblées générales de copropriétaires pour la désignation des syndics).
3/ MESURES D’URGENCE EN LIEN AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
3-1/ Mesures relatives à la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l’exercice de leurs compétences, permettant de déroger :
- aux règles de fonctionnement des assemblées délibérantes et des exécutifs des collectivités territoriales et de leurs établissements publics (réduction du quorum à un tiers des membres d’une assemblée délibérante, possibilité de mettre en place un vote à distance pendant l’EUS.
- aux règles régissant les délégations que peuvent consentir ces assemblées délibérantes à leurs exécutifs, ainsi que leurs modalités ;
- aux règles régissant l’exercice de leurs compétences par les collectivités locales ;
- aux règles régissant l’adoption et l’exécution des documents budgétaires, ainsi que la communication des informations indispensables à leur établissement (possibilité pour les exécutifs d’engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement dans l’attente de l’adoption du budget, aménagement des dispositions liées aux dépenses réelles de fonctionnement constatées dans le compte de gestion du budget principal au titre de l’année 2020) ;
- aux dates limites d’adoption des délibérations relatives au taux, au tarif ou à l’assiette des impôts directs locaux ou à l’institution de redevances ;
- applicables en matière de consultations et de procédures d’enquête publique ou exigeant une consultation d’une commission consultative ou d’un organe délibérant d’une collectivité territoriale ou de ses établissements publics ;
- applicables à la durée des mandats des représentants des élus locaux dans les instances consultatives.
3-2/ Mesures relatives aux élections municipales et communautaires :
- Report du second tour au plus tard en juin 2020 et sur la base du calendrier suivant :
23 mai 2020 : remise d’un rapport du Gouvernement au Parlement, fondé sur une analyse du comité de scientifiques, se prononçant sur le maintien ou non des élections au regard des préconisations sanitaires en vigueur.
▪ En cas de maintien ou non des élections, les mandats acquis dès le premier tour, dimanche 15 mars 2020, ne seraient pas remis en cause.
Si la situation sanitaire permet l’organisation du second tour :
▪ 2 juin : date limite de dépôt des listes pour le second tour en préfecture
▪ 8 juin : ouverture de la campagne électorale
▪ 21 juin : second tour des élections
Si la situation sanitaire ne permet pas l’organisation du second tour :
▪ Le mandat des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers d’arrondissement, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains concernés serait prorogé ;
▪ Lorsque s’achèveraient les mandats ainsi prorogés, les électeurs seront convoqués dans les 30 jours pour une nouvelle élection.
- Sur la transition dans les conseils municipaux :
Si le conseil municipal a été élu complet au premier tour : les nouveaux conseillers entrent en fonction aussitôt que la situation sanitaire le permet (à une date à fixer par décret) ;
Si le conseil municipal est incomplet dans les communes de moins de 1000 habitants, les conseillers élus au premier tour entreront en fonction au lendemain du second tour. - Sur la transition dans les intercommunalités :
Les présidents et vice-présidents des EPCI, en exercice à la date du 1er tour, sont maintenus dans leurs fonctions respectives, qu’ils conservent ou non leur mandat de conseiller communautaire ;
En cas d’empêchement, le président serait remplacé par l’un des vice-présidents dans l’ordre de leur nomination ou, à défaut, par le conseiller communautaire le plus âgé ; les viceprésidents ne seraient pas remplacés.
4/ MESURES DIVERSES
- Prorogation des présidents, des directeurs et des personnes qui exercent la fonction de chef d'établissement dans des établissements de l’enseignement supérieur (vétérinaire et agricole, écoles de commerces, architecture, écoles nationales des mines, écoles supérieures militaires…), dont le mandat est échu entre le 15 mars 2020 et le 31 juillet 2020, ainsi que les mandats des membres des conseils de ces établissements jusqu’à une date fixée par arrêté (avant le 1er janvier 2021).
- Possibilité, pour le président du CNC de réduire le délai d’exploitation en salle des œuvres cinématographiques faisant encore l’objet d’une exploitation en salle au 14 mars 2020.
- Le délai des commissions d’enquête parlementaires constituées avant la publication de la présente Loi et dont le rapport n’a pas encore été déposé, est prolongé de de six à huit mois.
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A noter enfin qu’une quarantaine d’ordonnances sont prévues pour prendre ces mesures. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de deux mois à compter de la publication de chaque ordonnance.
En vous souhaitant une bonne santé et de pouvoir traverser dans les meilleures conditions possibles la crise sanitaire exceptionnelle que nous connaissons, nous restons à votre disposition pour toutes questions ou renseignements complémentaires.
Contactez :
Arnaud de SAINT REMY
Avocat Associé – Ancien Bâtonnier de l’Ordre des avocats
Ancien président de la Conférence Régionale des Bâtonniers de Normandie
adestremy@emo-avocats.com
CORONAVIRUS COVID-19 : L’ÉTAT D’URGENCE SANITAIRE EST DÉCRÉTÉ