De l'abrogation et au retrait des actes administratifs unilatéraux

De l'abrogation et au retrait des actes administratifs unilatéraux

Dans notre article consacré au code des relations entre le public et l’administration (CRPA), par le 30 mai dernier, nous mettions en exergue la volonté du gouvernement de procéder à la codification et à la simplification des règles ayant trait à l’abrogation et au retrait des décisions administratives.

Il n’est pas inutile de rappeler que l’abrogation d’une décision s’entend comme sa disparition juridique pour l’avenir, alors que le retrait emporte disparition rétroactive – i.e. pour l’avenir comme pour le passé - de l’ordonnancement juridique de la décision.

Les dispositions y afférentes, qui siègent au titre IV du livre II du CRPA sont entrées en vigueur le 1er juin 2016.

Force est de reconnaître que celles-ci mettent un terme à la complexité de l’état du droit qui prévalait jusqu’alors, lequel combinait règles législatives et jurisprudentielles.

Le nouveau dispositif généralise le champ d’application de la célèbre jurisprudence Ternon[1], sous réserve de quelques adaptations.

A titre liminaire, il importe de préciser que l’article L. 241-1 du CRPA réserve le cas des exigences découlant du droit de l’Union Européenne et des dispositions législatives spéciales.
Dans ces conditions, le nouveau dispositif ne s’applique qu’en l’absence de dispositions spéciales.

De même, un acte obtenu par fraude peut être abrogé ou retiré à tout moment (art. L. 241-2 CRPA).

Ceci précisé, il faut distinguer les règles applicables aux décisions créatrices de droits (Chapitre II du Titre IV) de celles relatives aux actes règlementaires et aux actes réglementaires non créateurs de droits (Chapitre III du Titre IV).

I. On constate que les conditions du retrait des décisions créatrices de droits sont, pour l’essentiel, celles qui régissent son abrogation.

Il convient de différencier selon que l’abrogation ou le retrait sont opérés soit spontanément par l’administration ou à la demande d’un tiers (arts. L. 242-1 et -2 CRPRA), soit à la demande du bénéficiaire de la décision (arts. L. 242-3 et -4 CRPA).

En premier lieu, l’administration ne peut abroger ou retirer la décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers, que si celle-ci est illégale et dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision.

En revanche, si l’administration est en droit d’abroger, sans délais, la décision créatrice de droits dont le maintien est subordonné à une condition qui n’est plus remplie (art. L. 242-1 1° CRPA), cette possibilité n’est logiquement pas étendue au retrait.

S’agissant spécifiquement des décisions de subventions, il importe de préciser que l’administration peut, sans délais, retirer une décision attribuant une subvention lorsque les conditions mises à son octroi n’ont pas été respectées (art. L. 242-1 2° CRPA).

En second lieu, sur demande du bénéficiaire de la décision, l’administration est tenue de procéder, selon le sens de la demande, à l’abrogation ou au retrait de la décision créatrice de droits si elle est illégale et dans le délai de quatre mois suivant l’édiction de la décision[2] (art. L. 242-3 CRPA).

Elle peut également, sur demande du bénéficiaire, abroger ou retirer une telle décision même légale et sans condition de délai, si l’abrogation ou le retrait n’est pas susceptible de porter atteinte aux droits des tiers et s’il s’agit de la remplacer par une décision plus favorable au bénéficiaire (art. L. 242-4 CRPA).

Enfin, le CRPA réserve l’hypothèse dans laquelle la décision créatrice de droits fait l’objet d’un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) régulièrement présenté : en ce cas, l’abrogation ou le retrait de la décision est possible jusqu’à l’expiration du délai imparti à l’administration pour se prononcer sur le RAPO (art. L. 242-5 CRPA).

II. Le CRPA distingue les règles relatives à l’abrogation et celles afférentes au retrait des actes réglementaires et des actes non réglementaires non créateurs de droits.

D’une part, un acte réglementaire ou non réglementaire non créateur de droits peut être abrogé pour tout motif et sans condition de délai sous réserve, le cas échéant, de l’édiction de mesures transitoires[3] (art. L. 243-1 CRPA).

En outre, l’administration est tenue d’abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d’objet que cette situation existe depuis son édiction ou qu’elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures, sauf à ce que l’illégalité ait cessé (art. L. 243-2 CRPA[4]).

D’autre part, le retrait des actes réglementaires et non réglementaires non créateurs de droits, est régi par les mêmes règles que celles qui gouvernent l’abrogation et le retrait des décisions créatrices de droits : pour illégalité et dans le délai de quatre mois suivant son édiction (art. 243-3 CRPA).

Par exception, un tel acte à caractère de sanction infligée par l’administration peut toujours être retiré (art. 243-4 CRPA).

L’œuvre de simplification des règles relatives à l’abrogation et au retrait des décisions administratives sera, à n’en pas douter, très appréciée tant par les agents que par le public.

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Sandrine GILLET
Avocat associé
sgillet@emo-hebert.com