Un nouveau code pour encadrer les relations entre le public et l'administration

Un nouveau code pour encadrer les relations entre le public et l'administration

Depuis le 1er janvier 2016, est entré en vigueur un nouvel outil juridique original : le code des relations entre le public et l’administration (CRPA).

Le CRPA est issu de la combinaison des dispositions de l’ordonnance n°2015-1341 du 23 octobre 2015, pour la partie législative du code, et de celles du décret n°2015-1342 du même jour, pour sa partie réglementaire.

L’édiction d’un tel Code tend à mettre en œuvre la promesse électorale de simplification administrative du candidat François Hollande lors des dernières élections présidentielles, à l’instar du principe selon lequel le silence gardé par l’administration sur une demande vaut acceptation.

Sur cette dernière application, nous avions déploré, dans un article paru le 14 novembre 2014, la multitude d’exceptions dont souffre ce principe qui réduit sa vertu simplificatrice à une portée symbolique.

Qu’en est-il du CRPA, présenté, aux termes du rapport au Président de la République, comme la « lex generalis des relations entre le public et l’administration » ?

Le champ d’application du Code est large, dans la mesure où il a vocation à régir les rapports du public compris dans une acception extensive (toute personne physique et, sauf exception, les agents publics) avec les administrations de l’Etat, les collectivités territoriale, leurs établissements publics administratifs et les personnes de droit public et de droit privé chargés d’une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale.

Ce nouvel outil procède avant tout d’une codification –pour l’essentiel à droit constant- des grandes lois (aujourd’hui abrogées) et des règles prétoriennes ayant trait à la procédure administrative non contentieuse.

On y retrouve ainsi, les dispositions prévues par les lois des 17 juillet 1978[1], siège de la liberté d’accès aux documents administratifs ; 11 juillet 1979[2], relative à la motivation des actes administratifs ; ou 12 avril 2000[3], consacrant la procédure contradictoire préalable- … pour ne citer qu’elles.

Le Code intègre également les réformes les plus récentes afférentes au silence valant acceptation[4], au droit des usagers de saisir l’administration par voie électronique[5] et aux échanges de données entre administrations (« dites-le-nous une fois »)[6].
De même, le CRPA intègre les grands principes identifiés par le Conseil d’Etat, qu’il s’agisse du principe de non rétroactivité des actes administratifs[7], le principe de sécurité juridique[8] ou encore la règle relative au délai de retrait par l’administration d’un acte créateur de droits entaché d’illégalité[9].

Force est de reconnaître que ce Code a le mérite de simplifier la lisibilité des règles relatives à l’abrogation et au retrait des décisions administratives.

Le gouvernement a entendu mettre un terme à l’extrême complexité qui prévalait jusqu’alors sur la sortie de vigueur de l’ordonnancement juridique des décisions créatrices de droit et combinait des règles législatives et des solutions jurisprudentielles : le champ d’application de la jurisprudence Ternon est ainsi généralisé.

Il importe de préciser que la date d’entrée en vigueur des dispositions relatives à l’abrogation et au retrait des actes administratifs a été fixée au 1er juin 2016.

Finalement, le principal attrait de cet Code ne tiendrait-il pas à ce qu’il adopte, aux termes du rapport au Président de la République, « une numérotation continue des dispositions de nature législative et réglementaire afin qu’elles puissent se succéder dans un document unique », signe que le CRPA a été conçu pour le public.

En définitive, le CRPA ne devrait pas bouleverser, outre mesure, les règles qui régissent les relations entre le public et l’administration.

Reste aux praticiens à s’adapter à ce nouvel outil et à substituer, dans leurs écritures, à titre d’exemple, les dispositions de l’article L. 211-5 du CRPA[10] au fondement séculaire de l’article 3 de la loi du 11 juillet 1979…


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Sandrine GILLET
Avocat associé
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