Fin de l'imprescriptibilité de l'action disciplinaire dans la fonction publique

Fin de l'imprescriptibilité de l'action disciplinaire dans la fonction publique

Rompant avec une jurisprudence séculaire du Conseil d’Etat, la loi n°2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires est venue instaurer un délai de prescription de l’action disciplinaire.

Ce faisant, le législateur a entendu, d’une part, responsabiliser les employeurs publics, et, d’autre part, sécuriser la situation des agents.

L’article 36 de la loi du 20 avril 2016 ajoute ainsi un nouvel alinéa à l’article 19 de la loi n°83-635 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, aux termes duquel :

« Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d'un délai de trois ans à compter du jour où l'administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits passibles de sanction. En cas de poursuites pénales exercées à l'encontre du fonctionnaire, ce délai est interrompu jusqu'à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d'acquittement, de relaxe ou de condamnation. Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l'encontre de l'agent avant l'expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d'une procédure disciplinaire ».

Il n’est pas inutile de rappeler que, jusqu’ici -conformément à une jurisprudence constante- l’autorité hiérarchique pouvait, à tout moment, engager une procédure disciplinaire contre un agent, dans la mesure où « aucun texte n’enferme dans un délai déterminé l’exercice de l’action disciplinaire[1] ».

A cet égard, le Conseil constitutionnel, lui-même, a affirmé qu’aucun principe ou règle de valeur constitutionnelle n’impose que « les poursuites disciplinaires sont nécessairement soumises à une règle de prescription[2] »

Dans ces conditions, le droit disciplinaire des agents publics dérogeait manifestement à la règle qui prévaut en droit du travail[3].

Les nouvelles dispositions précitées du statut général des fonctionnaires doivent retenir l’attention des collectivités publiques.

Dorénavant, une procédure disciplinaire ne peut être engagée plus de trois ans après le jour où l’administration a eu une connaissance effective des faits passibles d’une sanction disciplinaire.

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Sandrine GILLET
Avocat associé
sgillet@emo-hebert.com