Divorce par consentement mutuel sans juge (à compter du 1er janvier 2017)

Divorce par consentement mutuel sans juge (à compter du 1er janvier 2017)

Depuis le 1er janvier 2017, les nouvelles dispositions de la loi du 18 novembre 2016, dites de « modernisation de la justice du XXIème siècle » modifiant les articles 229 et suivants du Code Civil, sont entrées en vigueur.

La loi institue la nouvelle procédure de « divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocat, déposé au rang des minutes d’un notaire », surnommé « divorce par acte d’avocats, sans juge ».

L’objectif de la loi est de rendre la procédure de divorce plus simple et plus rapide.

Le divorce par consentement mutuel existe depuis longtemps déjà.

La convention de divorce, celle par laquelle les époux se mettent d’accord sur le principe de la rupture du mariage et sur les effets de cette rupture, à la fois sur le plan patrimonial et financier, mais également à l’égard des enfants concernés par le divorce, devait jusqu’à présent être soumise à l’homologation d’un juge du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la famille demeure en son domicile principal.

Ce qui est nouveau avec la loi, c’est que la convention de divorce n’a plus besoin d’être homologué par un juge.

Mais à certaines conditions, bien entendu.

La loi favorisant le règlement amiable d’un divorce, les époux peuvent se mettent d’accord sur toutes les conséquences de leur rupture, à condition que leur accord soit constaté conjointement par leur avocat respectif.

D’un point de vue pratique, chacun des époux doit ainsi obligatoirement être assisté d’un avocat qui les accompagnera, les conseillera et établira avec eux la convention de divorce.

Les avocats en garantissent ainsi l’efficacité et le contenu par leur contreseing.

L’équilibre entre les parties est assuré par la présence d’un avocat aux côtés de chacun des époux.

La loi prévoit, en outre, un délai de réflexion de quinze jours qui doit obligatoirement être respecté avant que la convention de divorce ne soit envoyée au notaire qui est chargé de l’enregistrer au rang des minutes de son étude notariale.

En annexe de la convention de divorce, plusieurs documents doivent figurer :

- un état liquidatif du régime matrimonial (répartition du patrimoine actif matrimonial), étant précisé que la convention de divorce pourra aussi prévoir, le cas échéant, le montant et les modalités de paiement d’une prestation compensatoire ;

- La convention de divorce devra, s’il y a des enfants, aussi prévoir les modalités de leur résidence habituelle et le règlement éventuel d’une pension alimentaire destinée à financer leur entretien et à leur éducation. C’est pourquoi la nouvelle loi impose aux parents d’informer chacun des mineurs concernés par la procédure de divorce, sur leur droit à être entendu par un juge, dans les conditions prévues à l’article 388-1 du Code Civil, donc sous réserve d’avoir l’« âge de discernement » nécessaire (Jusqu’à présent, ce n’était qu’une faculté). L’enfant, s’il le demande, devra alors obligatoirement être entendu par un juge, avec l’assistance d’un avocat ou d’une personne de son choix.

NOTA BENE : Le décret n°2016-1907 du 28 décembre 2016 qui précise les modalités d’application des nouveaux articles 229-1 et suivants du Code civil prévoit expressément qu’à la convention de divorce, doit donc être annexé un formulaire d’information rempli et signé par chaque enfant mineur suivant le modèle arrêté par le Ministre de la Justice le 28 décembre 2016 (arrêté n°JUSC1633188A).

Le décret prévoit que les frais exposés pour parvenir à la signature de la convention doivent être partagés par moitié entre les époux, sous réserve éventuellement que l’un des époux (ou les deux) bénéficie d’une aide juridictionnelle.

Les époux peuvent aussi convenir d’autres modalités de prise en charge des frais.

Cette nouvelle procédure n’expose, en aucune manière, les époux à des frais d’avocat supplémentaires.

Seuls les frais d’enregistrement d’actes réglés au notaire (50 €) s’ajoutent.

Il faut noter que, dans la mesure où cette convention n’est plus soumise à l’homologation d’un juge, elle doit, pour être authentifiée, être enregistrée au rang des minutes d’un notaire choisi par les époux.

Le notaire n’est ainsi aucunement chargé d’homologuer la convention ; il ne doit effectuer qu’un contrôle formel de la convention sur les mentions obligatoires, le respect du délai de réflexion et la présence des documents à annexer à la convention, en particulier l’état liquidatif et le formulaire destiné à l’information des enfants mineurs.

Le dépôt au rang des minutes du notaire donne ses effets à la convention, en lui conférant date certaine et force exécutoire.

La loi ainsi permet de réduire le délai de traitement des divorces par consentement mutuel.

Les autres formes de divorce demeurent néanmoins : divorce pour faute, divorce pour altération définitive du lien conjugal, divorce sur demande acceptée, divorce par consentement mutuel avec homologation du juge ; procédures auxquelles on peut toujours avoir recours, en cas de désaccord notamment.

Ici donc, avec la nouvelle loi, en l’espace de quelques semaines, le divorce par consentement mutuel peut être transcrit au registre de l’Etat Civil.

Passé le délai de réflexion de 15 jours, la convention de divorce pourra être signée par les époux en présence de leur avocat, puis, l’un des avocats des époux adressera au notaire, dans un délai de sept jours suivant la signature, un exemplaire de la convention signée pour enregistrement.

Dans les quinze jours suivant la réception de la convention, le notaire devra transmettre un justificatif du dépôt au rang de ses minutes (autrement dit un justificatif d’enregistrement).

C’est cette attestation de dépôt délivrée par le notaire qui permet à l’avocat désigné dans la convention de procéder aux formalités de publicité auprès de l’état civil.

C’est cette publication qui permet ensuite de rendre opposable aux tiers (notamment à l’administration fiscale, aux banques, aux organismes de crédit, etc..) le divorce.

Plus facile, plus rapide, bénéficiant des mêmes garanties que précédemment en matière de divorce par consentement mutuel homologué par un juge, le « divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocat, déposé au rang des minutes d’un notaire », devrait permettre de répondre aux souhaits du législateur qui est la simplification des procédures dans un cadre purement amiable, et aux souhaits des époux qui recherchent l’efficacité en maitrisant eux-mêmes les délais et le contenu de leur divorce.

Notre cabinet, habitué de longue date aux procédures de divorce par consentement mutuel, est parfaitement prêt à appliquer ce nouveau dispositif légal.


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Maître Marie-Noëlle CAMPERGUE
Avocat associé du Cabinet EMO HEBERT & Associés
mncampergue@emo-hebert.com