L’amitié se définit comme une inclination réciproque entre deux personnes n'appartenant pas à la même famille. Parfois, c'est une amitié de groupe.
La 2ème Chambre civile de la Cour de cassation vient de rendre un arrêt intéressant (Cass. civ. 2ème, 5 janvier 2017 - n° 16-12394) au sujet de la notion d’ « amis » sur les réseaux sociaux.
La Cour de cassation approuve l’idée retenue en appel selon laquelle : « le terme d’ « ami » employé pour désigner les personnes qui acceptent d’entrer en contact par les réseaux sociaux ne renvoie pas à des relations d’amitié au sens traditionnel du terme et que l’existence de contacts entre ces différentes personnes par l’intermédiaire de ces réseaux ne suffit pas à caractériser une partialité particulière, le réseau social étant simplement un moyen de communication spécifique entre des personnes qui partagent les mêmes centres d’intérêt, et en l’espèce la même profession ».
En l’espèce, le requérant cherchait à contester la légitimité d’une décision rendue par un Conseil de discipline à son encontre, en pointant du doigt le fait que les membres de cette formation disciplinaire entretenaient des « liens d’amitié » sur les réseaux sociaux.
Il avait en effet saisi la Cour d’appel de Paris d’une demande de récusation de plusieurs des membres de cette instance disciplinaire en arguant du fait qu’ils étaient « des amis sur les réseaux sociaux de l’autorité de poursuite ainsi que de la plaignante ».
Il mettait ainsi en cause leur partialité.
La Cour d’appel de Paris, par un arrêt du 17 décembre 2015 (RG n° 15/23692), avait rejeté la demande de récusation, en jugeant que :
« …ce terme d’ami employé pour désigner les personnes qui accepte[nt] d’entrer en contact par les réseaux sociaux ne renvoie pas à des relations d’amitié au sens traditionnel du terme et l’existence de contacts entre ces différentes personnes sur le web ne suffit pas à caractériser une partialité particulière, le réseau social étant simplement un moyen de communication spécifique entre des personnes qui partagent les mêmes centres d’intérêt, et en l’espèce la même profession. Aussi le seul fait que les personnes objet de la requête soient des ‘amis’ du bâtonnier, autorité de poursuite (Il s’agissait en effet de poursuites disciplinaires engagées contre un avocat), ne constitue pas une circonstance justifiant d’entreprendre des vérifications ».
Le plaignant avait alors saisi la Cour de cassation.
C’est la décision de rejet du 5 janvier 2017 ici rapportée.
En se fondant sur « l’exercice (par la Cour d’appel) de son pouvoir souverain d’appréciation de la pertinence des causes de récusation alléguées » pour rejeter le pourvoi du requérant, on pourrait penser qu’en définitive, la Cour de cassation ne formule pas ici une solution de principe sur la notion d’ « amis » sur les réseaux sociaux.
On pourrait alors penser qu’elle aurait pu juger les choses différemment si la relation entre des « amis » d’un réseau tel que Facebook manifestait en réalité une véritable proximité, à la différence d’autres réseaux sociaux professionnels (du type LinkedIn) ou de réseaux d’information (du type Twitter).
Cela signifierait donc qu’une autre juridiction pourrait adopter une solution différente dans un cas différent.
En définitive, la Cour de cassation retient une solution pragmatique, au cas par cas.
Elle considère tout de même que la notion d’ « amis » (virtuels) sur les réseaux sociaux n’a pas le même champ que la définition traditionnelle que la langue française retient.
Même si c’est un arrêt de rejet, le principe est intéressant.
Cet arrêt de la Cour de cassation est à rapprocher avec d’autres décisions récentes rendues par la jurisprudence.
D’abord, s’agissant de la nature du lien d’amitié sur les réseaux sociaux, on peut citer ce précédent :
La Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 11 mars 2014, avait été saisie de la question de l’impartialité du président d’un tribunal arbitral qui était « ami » sur Facebook avec l’avocat qui conseillait l’une des parties.
Elle a jugé que « En ce qui concerne Monsieur X… [président du tribunal arbitral], qui est avocat au barreau de Paris, le soutien que lui a apporté Maître Y…, sur le réseau social « Facebook » à l’occasion d’élections organisées au sein barreau de Paris, l’a été un an après l’arbitrage et de ce fait n’est pas susceptible de créer en tant que tel un doute raisonnable sur l’impartialité ou l’indépendance de cet arbitre à l’égard de la société Z… ».
Là encore, on relève que les juges font une appréciation in concreto de la nature du lien d’amitié.
Ensuite, l’amitié sur les réseaux sociaux renvoie à la notion de publicité des propos qui y sont tenus. Se parle-t-on sur le « mur » d’un réseau social comme on se parle en public ?
Dans un arrêt du 10 avril 2013 (n°11-19.530), la Cour de cassation avait répondu à cette question en se prononçant sur le caractère public ou privé de l’injure proférée par une salariée sur son mur Facebook ; elle s’était déclarée en faveur de « l’extermination des directrices comme la [sienne] » et des « patronnes [...] qui nous pourrissent la vie ».
La Cour de cassation avait estimé que les propos étaient certes condamnables, mais qu’ils n’avaient pas été tenus publiquement puisqu’ils n’étaient accessibles qu’à ses « amis » Facebook. Étant peu nombreux et agréés entre eux, auteur et lecteurs se trouvaient liés par une « communauté d’intérêt ». L’injure méritait une sanction, mais l’injure était qualifiée de « non publique ».
Cela conduit à considérer que le « mur » d’un réseau social relève de la sphère privée. Cela a naturellement des conséquences importantes en termes de sanctions disciplinaires.
Naturellement, un post public aurait donné lieu à une solution évidemment différente.
Dans un jugement du 19 novembre 2010, le Conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt avait estimé qu’était fondé le licenciement de deux salariés qui avaient critiqué leur hiérarchie sur Facebook, au motif que « les salariés ne peuvent pas impunément critiquer ou avoir des propos injurieux ou diffamatoires à l’égard de leurs employeurs » et parce que leurs propos avaient été publiés sur un « mur » visible publiquement.
Les salariés avaient mis en avant, lors de l’audience, le secret des correspondances qui interdit à une entreprise de se servir de propos écrits dans un e-mail ou une lettre pour licencier un salarié.
En appel, si la Cour d’appel de Versailles avait considéré que leur licenciement était sans cause réelle et sérieuse, elle n’avait toutefois fondé sa décision que sur un vice de procédure, sans se prononcer sur le fond du dossier, et notamment sur le caractère public ou privé des propos publiés sur le site communautaire.
Reste que la notion de publicité est tout de même relativement floue puisque, dans un arrêt du 9 juin 2010, la Cour d’appel de Reims avait jugé qu’« en mettant un message sur le mur d’une personne dénommée "ami", le salarié s’expose à ce que cette personne ait des centaines "d’amis" ou n’ait pas bloqué les accès à son profil et que tout individu inscrit sur Facebook puisse accéder librement à ces informations (coordonnées, mur, messages, photos) ».
Les amis de mes amis ne sont donc pas nécessairement mes amis… et un post litigieux pourrait bien être jugé finalement comme étant « public », à défaut de liens suffisants entre les personnes susceptibles de le lire.
Ainsi, on ne peut pas tout faire sur Facebook sous prétexte qu’on le dit ou qu’on le montre à ses « amis ».
C’est ce qu’a jugé récemment la Chambre sociale de la Cour d’appel de Reims, le 16 novembre 2016, en ces termes :
« Repose sur une faute grave le licenciement de la salariée, engagée en qualité d'aide-soignante, à qui il est reproché d'avoir réalisé un défi Facebook vidéo, intitulé "un resto ou à l'eau", au cours duquel elle s'est mise en scène, face caméra d'un téléphone portable, dans l'enceinte de l'établissement, déguisée d'une perruque, assise sur un fauteuil roulant de l'établissement, avec un scotch sur la bouche et les mains liées par une bande de contention, et a fait participer ses collègues, qui l'ont arrosée à l'aide de seaux d'eau et d'un tuyau d'arrosage de l'établissement. Alors que ces faits sont établis par un constat d'huissier décrivant la vidéo diffusée par la salariée sur Facebook et ne sont pas contestés par cette dernière, ne fait pas ressortir à la vie privée de la salariée la circonstance qu'elle avait limité la diffusion de ladite vidéo à ses amis, ce qui est suffisant pour créer l'atteinte à l'image de l'entreprise et des résidents qu'elle accueille. Ces faits, quand bien même la salariée avait le jour des faits terminé l'exécution de ses tâches et accompli son travail, ne sont pas détachables de l'exécution de son contrat de travail, d'autant que la perturbation objective qui en est résulté pour le fonctionnement de l'entreprise est patente, puisque d'autres salariés, fût-ce brièvement, ont délaissé leur poste de travail pour concourir à l'action de la salariée, de sorte que le licenciement pour faute grave est justifié ».
De même la Cour d’appel de Paris a jugé, le 4 mai 2016, que :
« Le salarié, licencié pour avoir tenu des propos à caractère humiliant lors d'une conversation sur Facebook avec un résident souffrant d'un handicap mental, ne peut valablement soutenir que la production par l'employeur de captures d'écran est constitutive d'un mode de preuve illicite. Les propos reprochés au salarié ont été recueillis sur le réseau social Facebook et seuls le salarié et le résident avaient accès à ces messages via leurs profils dont l'accès est sécurisé par un mot de passe, de sorte qu'il s'agissait d'une conversation privée échangée entre deux utilisateurs du réseau Facebook, qui n'était pas accessible à des tiers, et que la divulgation de cette conversation, même si elle pouvait se rattacher à la sphère professionnelle, était de nature à porter atteinte à la vie privée et à violer le secret des correspondances. Toutefois, le droit à la preuve peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie privée et au secret des correspondances si cette production est indispensable à l'exercice de ce droit et si l'atteinte est proportionnée au but poursuivi, et, en l'espèce, l'atteinte était proportionnée au but poursuivi qui est, pour un employeur, dont la fonction est la prise en charge de personnes handicapées afin de leur permettre d'exercer une activité dans un milieu protégé, d'assurer la protection d'un résident souffrant d'une déficience mentale et physique et bénéficiant d'un statut de majeur protégé contre les agissements d'un moniteur-éducateur susceptibles de constituer des actes de maltraitance. »
En conclusion
Les nouveaux outils de communication nous obligent à réfléchir sur des situations en fonctions des notions fondamentales sur les rapports humains.
Le droit s’y adapte.
En matière d’impartialité comme en matière de publicité, le juge ne peut être dupe de l’apparence.
On peut être « ami » sur Facebook avec ses vrais amis, mais on peut aussi l’être avec des inconnus, et il appartiendra alors au juge de restituer aux faits leur réalité et de qualifier la nature du lien ainsi noué entre les personnes, au moyen de ce nouveau mode de communication virtuelle.
Finalement, paraphrasant Aristote, Louis Bourdaloue n’avait pas tort d’écrire :
« L’ami de tout le monde n’est ami de personne ».