Droit à l'image individuelle pour les sportifs professionnels : la proposition de loi est adoptée en 2ème lecture au Sénat

Droit à l'image individuelle pour les sportifs professionnels : la proposition de loi est adoptée en 2ème lecture au Sénat

L'Assemblée nationale avait adopté le 12 janvier dernier, en première lecture, la proposition de loi présentée au Sénat en septembre 2016 visant à préserver l’éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel.

Cette proposition de loi est revenue, ce mercredi 15 février, au Sénat en 2ème lecture et a été définitivement adoptée, malgré une tentative de voire supprimer l’une des dispositions phares de ce texte.

En effet, il institue notamment un droit à l’image individuelle pour les sportifs et les entraîneurs professionnels, dont le montant devra être défini par contrat.

Cette "redevance" viendra s’ajouter au salaire que percevra le sportif.

Le sénateur Dominique Bailly, l’un des auteurs de la proposition de loi, souligne que la rémunération des sportifs professionnels doit comporter deux éléments distincts : « Le salaire, qui doit d'abord dépendre des performances sportives, et une rémunération de leur image qui dépendrait de leur notoriété et de leur attitude ». Aujourd'hui, de nombreux sportifs participent à des opérations promotionnelles auprès de partenaires, à des campagnes publicitaires ou à l'utilisation de leur nom, de leur voix, ou de leur image sur des produits dérivés. Et d’ajouter : « Il s'agit d'une innovation importante qui va permettre aux clubs de développer des ressources aujourd'hui non exploitées et de garder, grâce à ce complément de rémunération fiscalisé, des joueurs qui partent aujourd'hui à l'étranger ».

Concrètement, de quoi s’agit-il ?

La loi telle qu’elle a été adoptée prévoit d’insérer un article L. 222-2-10-1 dans le Code du sport, aux termes duquel une association ou une société sportive peut conclure avec un sportif ou un entraîneur professionnel un contrat relatif à l’exploitation commerciale de son image, de son nom ou de sa voix, sans que cette relation ne soit assimilée à du salariat. La redevance versée au titre de ce contrat « ne constitue ni un salaire ni une rémunération versée en contrepartie ou à l’occasion du travail ».

Elle est indexée sur les recettes générées par cette exploitation commerciale de leur image.

Ce dispositif est toutefois sensé apporter des recettes fiscales supplémentaires puisque la redevance sera fiscalisée, soit en BNC soit en BIC.

Toujours selon le sénateur Dominique Bailly, il est question ici du « droit à l'image individuel et non collectif qui concerne les sportifs dont le club utilise l'image : ceux qui génèrent des recettes par la vente de maillots ou de mugs, comme les mannequins. Il n'y a pas de compensation ! Il y a la rémunération et, au surplus, un contrat lié à l'image qui sera naturellement fiscalisé… Il ne fallait pas qu'un club verse tout en redevance et rien en salaire. Ce sont donc les partenaires sociaux qui détermineront quelle est la part maximale de la redevance dans la rémunération globale du joueur ».

Un amendement adopté par l’Assemblée Nationale (et repris par le Sénat), prévoit que le contrat doit, sous peine de nullité, préciser les conditions retenues par la convention ou l’accord collectif national en ce qui concerne le plafond de la redevance et le seuil de rémunération versée au titre du contrat de travail à partir duquel il peut être conclu.

En effet, le futur article L. 222-2-10-1 dans le Code du sport dispose que « Le contrat précise, à peine de nullité :

a) L’étendue de l’exploitation commerciale de l’image, du nom ou de la voix du sportif ou de l’entraîneur professionnel, notamment la durée, l’objet, le contexte, les supports et la zone géographique de cette exploitation commerciale ;

b) Les modalités de calcul du montant de la redevance versée à ce titre, notamment en fonction des recettes générées par cette exploitation commerciale ;

c) Le plafond de la redevance susceptible d’être versée au sportif ou à l’entraîneur professionnel ainsi que la rémunération minimale au titre du contrat de travail à partir de laquelle le contrat mentionné au même premier alinéa peut être conclu par le sportif ou l’entraîneur professionnel tels que définis par la convention ou l’accord collectif national mentionné au dernier alinéa ».

Il faudra encore attendre que soit adopté le décret d’application qui précisera les modalités de ce mécanisme, étant rappelé qu’une convention ou un accord collectif national, conclu par discipline, fixera le plafond de la redevance susceptible d’être versée au sportif ou à l’entraîneur professionnel ainsi que la rémunération minimale au titre du contrat de travail à partir de laquelle le contrat mentionné au premier alinéa peut être conclu par le sportif ou l’entraîneur professionnel.

A suivre donc…

Conclusion : Plus que jamais, les sportifs comme les Clubs doivent être conseillés et assistés par de vrais professionnels du droit dans la rédaction du contrat les liant les uns aux autres, et ce quelle que soit la taille du club (ou la notoriété du sportif). Le conseil d’un avocat se révèle alors indispensable pour éviter les mauvaises surprises.

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Arnaud de Saint Remy
Avocat associé en charge des affaires Presse, Medias & Internet
adestremy@emo-hebert.com