La loi du 18 novembre 2016 comporte de nombreuses mesures « de modernisation de la justice du XXIe siècle », et notamment des dispositions nouvelles concernant les transactions.
Rappel des épisodes précédents :
À la suite du rapport MAGENDIE de 2004 (sur la conciliation d’un délai raisonnable et du devoir de qualité de la justice), un groupe de travail a été mis en place en 2008 pour explorer la piste de la médiation comme moyen d’améliorer l’efficacité de la justice. (Célérité et qualité de la justice, la médiation : Une autre voie)
De ces travaux sont ressorties plusieurs recommandations constitutives d’un guide de bonnes pratiques dans les juridictions ayant pour objectif :
D’une part, de promouvoir la médiation auprès des juridictions et des justiciables
D’autre part, d’améliorer la pratique des médiateurs
Ses premières réflexions ont contribué à favoriser La mise en place de la médiation (ou de la conciliation) préalablement à toute procédure judiciaire.
C’est ainsi que fut instaurée, dans l’article 56 du code de procédure civile, une disposition nouvelle obligeant les parties à préciser dans l’assignation les mesures tentées pour parvenir à une résolution amiable du litige.
Le développement des modes amiables par la réforme du 18 novembre 2016 :
La volonté de favoriser la médiation, notamment en matière administrative s’est concrétisée par l’introduction en droit français de nombreuses dispositions nouvelles ou issues de textes européens.
Les dispositions principales de cette réforme sont :
- l’obligation de tenter une conciliation préalablement à la saisine du tribunal d’instance à peine d’irrecevabilité de la saisine du tribunal, sauf si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ou si des diligences ont été entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, ou encore s’il existe un motif légitime (L. n° 2016-1547, art. 4) ;
- la ratification de l’ordonnance n° 2011-1540 du 16 novembre 2011 portant transposition de la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commercial ;
- dans le cadre de la médiation judiciaire, la possibilité pour le Juge de désigner, avec l’accord des parties, un médiateur qui n’est plus forcément judicaire ;
- la possibilité de conclure une convention de procédure participative même si un juge a déjà été saisi du litige (L. n° 2016-1547, art. 9 ; C. civ., art. 2062, al. 1, modifié) ;
- l’impossibilité d’introduire ou de poursuivre une action en justice ayant le même objet lorsqu’une transaction a été conclue (L. n° 2016-1547, art. 10 ; C. civ., art. 2052) ;
- la possibilité d’insérer une clause compromissoire dans les contrats entre professionnels et particuliers ou entre particuliers (L. n° 2016-1547, art. 11 ; C. civ., art. 2061 modifié).
Pour tous renseignements,
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Frédéric CANTON
Avocat associé du cabinet EMO HEBERT & Associés
en charge du développement de la médiation comme mode amiable de résolution des différends
fcanton@emo-hebert.com