En matière de presse, le formaliste des poursuites s'applique à tous les types d'infractions réprimées par la loi de 1881

En matière de presse, le formaliste des poursuites s'applique à tous les types d'infractions réprimées par la loi de 1881

A défaut de respecter les règles de forme prévues par l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, les poursuites engagées par exemple à l’encontre d’un directeur de la publication, d’un éditeur ou d’un journaliste sont entachées de nullité.

« La citation précisera et qualifiera le fait incriminé, elle indiquera le texte de loi applicable à la poursuite. Si la citation est à la requête du plaignant, elle contiendra élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et sera notifiée tant au prévenu qu'au ministère public. Toutes ces formalités seront observées à peine de nullité de la poursuite ».

Ce texte est connu en matière de poursuites en diffamation ou pour injure.

Son usage est moins systématique pour les autres types d’infractions de presse.

Or, en vérité, ce texte s’applique bien à toutes les poursuites d’une infraction de presse, quelle que soit sa qualification.

C’est l’enseignement qu’il faut tirer d’une toute récente décision rendue par le tribunal correctionnel du HAVRE dans une affaire plaidée en défense par notre cabinet aux côtés d’un directeur de publication poursuivi par un plaignant.

Dans cette espèce, le plaignant avait fondé sa poursuite sur l’article 35 ter de la loi de 1881 qui réprime la diffusion de photos d’une personne détenue menottée, en ces termes :

« Lorsqu'elle est réalisée sans l'accord de l'intéressé, la diffusion, par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support, de l'image d'une personne identifiée ou identifiable mise en cause à l'occasion d'une procédure pénale mais n'ayant pas fait l'objet d'un jugement de condamnation et faisant apparaître, soit que cette personne porte des menottes ou entraves, soit qu'elle est placée en détention provisoire, est punie de 15 000 euros d'amende ».

Les juges du fond se montrent assez stricts sur le sujet, et le simple procédé de floutage n’est pas toujours en lui-même suffisant pour échapper à la matérialité du délit.

Or, Il est constant en droit que la protection générale des droits de la personnalité ne saurait réduire le champ de la loi du 29 juillet 1881. Si des faits constituant une atteinte à un droit de la personnalité présentent les caractères d'un délit de presse, les règles particulières de procédure dictées par la loi de 1881 doivent s'appliquer. Toutes les infractions de presse sont ainsi concernées.

Il avait déjà été jugé que relevait du régime spécial la divulgation de l'identité de victimes mineures (TGI Toulouse, 4e ch., 30 juin 2009). De même, une action engagée visant à voire indemniser la diffusion d’une information relative à une procédure de divorce était susceptible d’être requalifiée sur le fondement de l'article 39 de la loi de 1881 qui interdit notamment de rendre compte des débats et de publier des pièces de procédure concernant les procès en divorce (TGI Paris, 17e ch. 12 déc. 2007).

Les articles 35 ter et 35 quater de la même loi protègent les personnes mêlées à une affaire judiciaire des images dégradantes et des atteintes à la dignité. Il est ainsi interdit de montrer l'image de personnes menottées ou entravées.

Dans le jugement correctionnel qu’il vient de rendre, le tribunal de grande instance du HAVRE rappelle que les règles procédurales spécifiques de la loi du 29 juillet 1881 ont vocation à s’appliquer à toutes les infractions de presse. En particulier, les prescriptions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 doivent être observées en cas de poursuites fondées sur l’article 35 ter.

En l’espèce, si la citation directe contenait bien élection de domicile en la ville du Havre, il y avait lieu de relever que la citation n’avait pas été notifiée au ministère public à l’initiative du plaignant.

Ce faisant, la poursuite initiée par le plaignant était entachée de nullité.

Le Tribunal n’a pu que constater cette nullité et en a tiré les conséquences de droit qui s’y attache, en mettant fin aux poursuites, et les défendeurs hors de cause, les faits étant en outre prescrits, faute pour la citation d’avoir valablement interrompu la prescription de l’action publique.


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M. le Bâtonnier Arnaud de SAINT REMY
Avocat associé en charge des affaires pénales, presse, média & Internet
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