Le débat sur la fin de vie est sans fin

Le débat sur la fin de vie est sans fin

La loi n°2005-370 du 22 avril 2005, relative aux droits des malades et à la fin de vie, avait marqué une avancée, qui conférait notamment au corps médical la possibilité d’administrer aux malades en fin de vie les médicaments dits du « double effet » (traitements anti-douleurs, accélérant le décès).

Elle s’avérait cependant inadaptée aux patients inconscients non réellement en fin de vie.

La loi dite "Cleays-Leonetti" n°2016-87 du 2 février 2016 a donc inséré dans le code de la santé publique un nouvel article L.1110-5-1, aux termes duquel « lorsqu’ils apparaissent inutiles, disproportionnés, ou lorsqu’ils n’ont d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, les soins peuvent être suspendus ou bien ne pas être entrepris, conformément à la volonté du patient et, si ce dernier est hors d’état d’exprimer sa volonté, à l’issue d’une procédure collégiale définie par voie réglementaire ».

Un décret n°2016-1066 du 3 août 2016 est venu détailler la procédure en question, insérant dans le code de la santé publique un nouvel article R.4127-37-2, en vertu duquel la décision de limitation ou d’arrêt du traitement est prise par le médecin en charge du patient, ce à l’issue d’une concertation avec les membres présents de l’équipe de soins et de l’avis motivé d’au moins un médecin, appelé en qualité de consultant, n’ayant aucun lien hiérarchique avec le médecin en charge du patient.

Toutefois, l’Union nationale des associations de familles de traumatisés crâniens et de cérébrolésés a saisi le Conseil d’Etat d’une requête tendant à l’annulation pour excès de pouvoir du décret, arguant qu’il violerait l’article 34 de la Constitution en accordant au pouvoir réglementaire le soin d’organiser une procédure touchant aux libertés fondamentales, relevant de la seule compétence du législateur.

Dans un récent arrêt n°403944 du 3 mars 2017, le Conseil d’Etat a jugé devoir effectivement saisir le Conseil Constitutionnel d’une question préjudicielle relative à la méconnaissance par le législateur de sa propre compétence compte tenu de la portée d’une décision d’arrêter ou de limiter un traitement médical sur les libertés fondamentales reconnues par la Constitution.

Affaire à suivre donc…

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Me Marie-Noëlle CAMPERGUE
avocat associé en charge du Pôle des affaires de Droit de la Santé & Medecine au sein du Cainet Emo Hebert
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