La RSE *, des paroles aux actes : enfin !

La RSE *, des paroles aux actes : enfin !

(* Responsabilité sociétale des entreprises)

Le 21 février 2017, l’Assemblée Nationale a adopté une loi instaurant un devoir complémentaire d’information pour les entreprises les plus importantes (groupe français de plus de 5000 salariés et filiales de groupes étrangers de plus de 10 000 salariés), celui de vigilance sur les risques environnementaux, sociétaux et de gouvernance (ESG).

Sous réserve de la vérification de sa constitutionnalité, cette loi mérite l'attention même si son champ d'application reste pour l'instant circonscrit aux plus grandes entreprises.

Elle complète utilement le dispositif actuel sur la transparence des entreprises s’agissant de l'impact de leurs activités sur leur environnement économique, social ou sociétal.

L'article L.225-102-4 du code de commerce introduit une nouvelle obligation d'information qui induit un changement de paradigme sur son élaboration.

En imposant l'obligation (de résultat) d’identifier les risques que l'activité fait courir sur son environnement, elle exige de mettre en œuvre une réflexion et une analyse avec la collaboration active de ses partenaires extérieurs.

En particulier, l'élaboration d'un plan de vigilance suppose en amont un travail collaboratif avec les clients (donneur d'ordre) et les fournisseurs (sous-traitants), le critère étant l'existence d'une relation commerciale établie assorti à la notion de « parties prenantes » et de sphère d'influence.

Dès lors, il est facile d'imaginer que de nombreux domaines du droit vont être impactés par cette réforme :
Le droit des sociétés concernant les modalités de la gouvernance
Le droit social sur le respect des normes et le risque de dumping social (auquel il faut ajouter la protection des salariés lanceurs d'alerte)
Le droit commercial par une rédaction plus équilibrée et plus complète des documents contractuels
Si certains voient dans cette réforme une illustration de l'avènement de la soft law, il faut surtout et avant tout la considérer comme l'aboutissement d'un processus initié en 2001 par la loi NRE

Il est possible d'affirmer que, si l'instauration de la RSE dans le droit positif a contribué à définir les fondements de la responsabilité nouvelle des entreprises, l'institution du devoir de vigilance a vocation à lui donner une cohérence.

Désormais, les entreprises concernées ne pourront se contenter d’une vision cosmétique ou marketing de la RSE mais devront s’engager à la mettre en œuvre de façon concrète et sincère.

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Me Frédéric CANTON
Avocat associé en charge du droit des affaires et des sociétés
fcanton@emo-hebert.com