C’est ce qu’il faut retenir d’un jugement rendu récemment dans une affaire qui opposait deux éditeurs d’un magazine spécialisé dont le lectorat ciblé pouvait être le même.
Dans cette affaire, la société éditrice d’un magazine diffusé sur la France entière estimait que l’un de ses concurrents directs qui diffusait sa propre publication dans des conditions similaires avait repris, en page de couverture de trois de ses numéros, un certain nombre d'éléments distinctifs propres à la page de couverture de son titre.
Elle considérait que, dès lors, ce fait était de nature à créer une confusion dans l'esprit du public, ses lecteurs, caractérisant ainsi une concurrence parasitaire.
Elle saisissait donc le tribunal de commerce territorialement compétent.
Après un vif débat, le tribunal de commerce a rendu récemment son jugement le 13 mars 2017.
Le tribunal a fait d’abord une analyse des caractéristiques de la couverture du magazine de la société éditrice demanderesse. Il a effectué ensuite une comparaison approfondie de ces caractéristiques avec la couverture du magazine concurrent. Etaient ainsi relevés par exemple : la couleur dominante choisie, la charte graphique, l’utilisation d’une pastille, entre autres détails.
Les juges ont ainsi relevé des similitudes.
Ils ont dès lors estimé que « la proximité des titres associée à la reprise d'éléments graphiques, à l’impression visuelle d’ensemble pour un magazine vendu suivant la même périodicité... à travers les mêmes canaux de distribution, à la même clientèle et à proximité l’un de l’autre sur les étalages engendre un risque de confusion entre les deux magazines ».
Et d’ajouter que « ces éléments établissent l’intention délibérée » de la société défenderesse « de se mettre dans le sillage » de la société demanderesse « pour profiter de ses investissement et surtout de la notoriété du magazine afin de vendre son propre magazine et d’accroître ses ventes par numéro à moindre frais ».
Ce faisant, la société concurrente a été condamnée à s’interdire de continuer la poursuite de ces actes de concurrence parasitaire, sous astreinte de 500 € par infraction constatée.
Faute de démontrer un préjudice d’image, la société demanderesse sera toutefois déboutée des dommages-intérêts qu’elle sollicitait, mais elle obtient la condamnation de son adversaire au paiement d’une somme de 10.000 € au titre de ses frais de procédure.
Le tribunal ordonne naturellement l’exécution provisoire de son jugement.
Conclusion :
En pareille hypothèse donc, une action visant à faire cesser les agissements anti-concurrentiels est possible. Seule une saine concurrence respectueuse de certains principes de loyauté est admise. Le parasitisme, lui, pourra être sanctionné.
Pour tous renseignements,
Contactez
M. le Bâtonnier Arnaud de SAINT REMY
Avocat associé du Cabinet EMO HEBERT & Associés
en charge du Pôle des affaires de droit de la presse, des médias et de l’Internet
adestremy@emo-hebert.com