Dans le cadre de la reconnaissance de maladie professionnelle, il est délicat d'articuler le droit au secret médical et le respect du principe du contradictoire pour l’employeur.
Ces deux principes fondamentaux semblent difficilement conciliables.
Il en est ainsi notamment dans le contentieux technique de la sécurité sociale.
Un arrêt de la Cour de Cassation du 9 mars 2017 (n°15-29.070) apporte un éclairage intéressant.
Un salarié s’était vu prescrire un arrêt de travail le 3 mai 2011.
Le 3 octobre 2011, il adressait à la caisse primaire d’assurance maladie une déclaration d’un syndrome carpien bilatéral, y joignant un certificat médical initial daté du 9 août 2011.
L’organisme social acceptait de prendre en charge cette affection en tant que maladie professionnelle (tableau n°57C).
L’employeur décidait alors de contester cette décision devant le TASS (Tribunal des affaires de sécurité sociale), arguant d’une violation du principe du contradictoire.
En effet, dans le cadre de l’instruction, il avait demandé la communication du dossier et avait certes pu prendre connaissance du certificat médical initial du 9 août 2011.
En revanche, il n’avait pu avoir accès au certificat d’arrêt de travail du 3 mai 2011, le secret médical lui étant opposé.
L’employeur dénonçait donc l’absence de communication d’un document déterminant, en ce qu’il était seul de nature à fixer la date de la première constatation médicale de la pathologie.
La Cour de Cassation ne le suit pourtant pas.
Elle indique que la pièce caractérisant la première constatation médicale de la maladie professionnelle ne figure pas au nombre des documents constituant le dossier mis à la disposition de l’employeur en application de l’article 441-14 du Code de la sécurité sociale.
Puis, elle souligne qu’il appartient toutefois aux juges de vérifier que les pièces au dossier constitué par la caisse permettent à l’employeur d’être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles la date de la constatation de la pathologie a été fixée.
Or, précisément, elle retient qu’en l’espèce les colloques médico-administratifs (fiches de liaison entre les services médicaux et administratifs de la caisse, destinées à aboutir à une position commune) avaient bien été communiqués à l’employeur et mentionnaient la date et la nature de l’évènement ayant permis à la CPAM de retenir la maladie professionnelle.
Dans ces conditions, la haute juridiction considère que le principe du contradictoire n’a pas été violé, le secret médical couvrant le certificat d’arrêt de travail initial n’ayant pas empêché l’employeur d’avoir accès aux données ayant servi de fondement à la décision de la CPAM, ni de les contester.
Cet arrêt témoigne une fois encore de l’importance pour l’employeur d’être accompagné par un avocat pour les aspects juridiques et un médecin conseil pour les aspects médicaux.
Pour aller plus loin,
Lisez : Cass. Civ.2, 9 mars 2017, 15-29.070
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