Ce statut protecteur vient d’être créé par loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite loi Sapin II.
Jusqu’alors, la Cour de cassation avait pallié le vide législatif en annulant le licenciement d’un salarié qui avait relaté de bonne foi des faits dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions et qui, s’ils étaient établis, étaient de nature à caractériser des infractions pénales (Cass. Soc. 30 juin 2016, n°15-10557).
Le nouveau dispositif vise clairement à inciter les personnes physiques, et notamment les salariés, à dénoncer des faits contraires à la loi, susceptibles d’engager la responsabilité civile et/ou pénale de l’entreprise ou de l’administration (fraude comptable ou financière, de corruption, etc.).
Quelle protection est offerte au lanceur d’alerte ?
La garantie de la confidentialité de son identité, la divulgation d’éléments confidentiels étant punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.
La garantie de ne pas être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire suite au signalement des faits (article L.1132-3-3 alinéa 2 du Code du travail).
Pour assurer l’efficacité de ce principe, il est couplé avec :
Un régime de preuve aménagé en cas de litige sur l’application d’une sanction ou d’une mesure discriminatoire suite à la dénonciation des faits. Ainsi, il incombera à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l'intéressé (article L.1132-3-3 alinéa 3 du Code du travail).
La possibilité pour le salarié de saisir la formation de référé du Conseil de Prud’hommes compétent en casde rupture de son contrat de travail consécutive au signalement d’une alerte.
Une immunité pénale en cas de violation d’un secret protégé par la loi :
Sous réserve que la divulgation soit nécessaire et proportionnée à la sauvegarde des intérêts en cause et qu'elle intervienne dans le respect des procédures de signalement définies par la loi (article 122-9 du Code pénal) ;
SAUF si les éléments relèvent du secret de la défense nationale, du secret médical ou du secret des relations entre un avocat et son client.
Une protection indirecte via la répression d’actes d’intimidation de tiers :
Est passible d’une peine d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 15.000 €, toute personne qui ferait obstacle à un signalement ;
Est passible d’une amende civile pouvant aller jusqu'à 30 000 €, toute personne qui déposerait abusivement plainte pour diffamation contre un lanceur d'alerte.
Quelles incidences pour les entreprises ?
A compter du 1er janvier 2018, les entreprises d’au moins 50 salariés ont l’obligation d’adopter une procédure de recueil des alertes, concernant les signalements émis par les salariés ou par des collaborateurs extérieurs et occasionnels.
A noter que cette procédure doit être définie également par les personnes morales de droit public d'au moins 50 salariés, les administrations de l'Etat, les communes de plus de 10 000 habitants ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres, les départements et les régions.
Aucune sanction n’est à ce jour prévue pour défaut de mise en place de cette procédure.
Les alertes peuvent être déclenchées dans les entreprises de moins de 50 salariés, le lanceur d’alerte devant alors respecter la procédure de signalement instaurée à l’article 8 de la loi sapin II.
Les Pôles droit social et droit public du Cabinet se tiennent à votre disposition pour de plus amples informations et vous accompagner dans l’établissement de cette procédure de recueil des alertes.
Emmanuelle DUGUE-CHAUVIN
Avocat associé en charge du Pôle droit social
(titulaire du certificat de spécialisation en droit du travail)
echauvin@emo-hebert.com
Sandrine GILLET
Avocat associé en charge du Pôle droit public
(titulaire du certificat de spécialisation en droit public)
sgillet@emo-hebert.com