Un salarié est décédé des suites d'un malaise qu'il avait fait tandis qu’il se trouvait dans la salle d’attente du médecin du travail dans le cadre d’une visite périodique.
La société qui l’employait a déclaré cet accident à la CPAM de Haute-Garonne laquelle l’a pris en charge au titre de la législation professionnelle, ce que la société a contesté.
L’employeur saisit alors la juridiction de sécurité sociale aux fins de rendre inopposable la décision de la Caisse.
Et il obtient gain de cause tant en première instance que devant la Cour d’Appel de Toulouse.
Dans leur arrêt du 10 mai 2016, les juges du fond ont considéré de façon assez audacieuse que le malaise du salarié s’était produit :
un jour non travaillé,
en dehors du lieu de travail dans la salle d’attente de la médecine du travail,
et hors de tout fait accidentel, la victime n’effectuant aucune activité physique et aucun effort particulier.
Selon eux, la preuve de la matérialité de l’événement précis et soudain survenu par le fait ou à l’occasion du travail n’était donc pas rapportée.
L’analyse faite par la Cour de Cassation est différente.
Pour la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation, vu l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, le salarié est considéré au lieu et au temps de travail tant qu’il est soumis à l’autorité et à la surveillance de l’entreprise.
La Cour de Cassation relève que le salarié a été victime d’un malaise, quand il se trouvait dans les locaux de la médecine du travail en attente d’un examen périodique inhérent à l’exécution du contrat de travail, en conséquence de quoi, il devait bénéficier de la présomption d’imputabilité.
Pour rappel, la présomption ne veut pas dire qu’il y a automatiquement accident du travail, mais que c’est à l’employeur de démontrer l’inverse.
Mais à défaut de preuve contraire, la présomption fait que l’accident sera reconnu comme accident professionnel.
Pour aller plus loin, lisez l’arrêt en cliquant sur le lien suivant :
Cass.civ. 2ème chambre 6 juillet 2017 n°16-20119 FFB
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