Diffamation et bonne foi : les conditions de l'efficacité de cet autre moyen de défense

Diffamation et bonne foi : les conditions de l'efficacité de cet autre moyen de défense

Dans un arrêt (inédit) du 11 juillet 2017 (pourvoi n°16-86.562,1902), la Chambre criminelle de la Cour de cassation donne une illustration intéressante de l’exception de bonne foi que l’auteur d’un article publié, en l’occurrence sur Internet, peut invoquer pour échapper à des poursuites pour diffamation.

L’espèce était la suivante :

Un article avait été mis en ligne sur le site d'un journal dans lequel il était repris certaines déclarations recueillies par un juge d'instruction lors d'une information judiciaire ouverte pour extorsion, alors que l'auteur de celles-ci avait lui-même été visé, devant des juridictions étrangères, par des plaintes d'une société.

Après que cette société ait porté plainte et se soit constituée partie civile, le directeur de publication et les journalistes ont été renvoyés des chefs de diffamation publique envers un particulier et complicité devant le tribunal correctionnel. Ils en ont cependant été relaxés.

La société plaignante a, toutefois, relevé appel de cette décision.

Pour admettre les journalistes au bénéfice de la bonne foi, l'arrêt énonce que des informations relatives à un financement occulte d'une campagne électorale présidentielle relèvent de l'intérêt général.

Les juges retiennent que les journalistes ont rendu compte fidèlement des propos tenus au juge mettant en cause la partie civile, en précisant qu'ils émanaient d'un homme d'affaires en conflit avec elle depuis des années et animé d'une haine viscérale à l'égard d'un homme politique, ce qui permettait au lecteur de relativiser la portée de ses accusations, et en rapportant, pour conclure leur article, la réaction et le démenti du conseil de la société, qui traduisent très exactement l'indignation ressentie par la plaignante.

En l'état de ces énonciations qui caractérisent, au regard d'une part du sens et de la portée des propos incriminés, d'autre part du débat d'intérêt général dans lequel ils se sont inscrits, l'existence d'une base factuelle suffisante, de sorte que les journalistes n'ont pas manqué à leur obligation de procéder à une enquête sérieuse, la cour d'appel a justifié sa décision.

C’est donc l’équilibre des positions des uns et des autres que les juges ont retenu pour accorder aux défendeurs le bénéfice de la bonne foi dans une affaire où le sujet traité présentait un intérêt général manifeste pour l’information du public.

Rappelons qu’en effet, selon la jurisprudence développée autour de la Loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881, l'auteur d’une publication mis en cause pour diffamation peut s'exonérer de sa responsabilité en apportant la preuve des imputations alléguées (sur l'exception de vérité, v. notre précédent article "diffamation et exception de vérité : les secrets d'une bonne défense") ou en démontrant sa bonne foi, à condition que quatre éléments soient être réunis : la légitimité du but poursuivi, l’absence d’animosité personnelle de l’auteur des propos, la prudence dans les termes employés et la mesure dans l’expression (pas d’excès dans le verbe, ni injures), ainsi que la qualité de l’enquête réalisée.

L’ensemble de ces critères fait apparaître des exigences qui, appliquées au travail journalistique, fondent une véritable déontologie qui trouve son prolongement dans des règles juridiquement sanctionnées. Dans la mesure où est admis ce fait justificatif, il dénote la reconnaissance d’un « droit de savoir » reconnu en jurisprudence.

Depuis plusieurs années déjà, la chambre criminelle de la Cour de cassation, sous l’influence de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, fait état, au titre de la justification de la diffamation, du sujet d’intérêt général sur lequel portent les propos diffamatoires.

On se reportera en particulier à un arrêt 11 mars 2008 (Pourvoi n°06-84.712) qui concernait un article relatif à une fraude bancaire pour lequel la Cour de cassation avait affirmé : « l’article incriminé, traitant d’un sujet d’intérêt général relatif au rachat frauduleux par un organisme bancaire d’une compagnie d’assurance de droit étranger qui avait entraîné la mise à la charge de l’État français, et donc du contribuable, des sommes considérables, ne dépassait pas les limites de la liberté d’expression au sens de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme ».

Dans cet arrêt, la Cour avait censuré les juges du fond qui avaient rejeté le fait justificatif de bonne foi et déclaré établies les infractions de diffamation et de complicité de ce délit en raison de la publication d’un article de presse rapportant des échanges de propos tenus lors d’un entretien avec un journaliste.

Elle avait estimé que ces propos, relatifs à une affaire d’une importance particulière, dont le développement avait eu de lourdes répercussions nationales et qui traitaient d’un sujet d’intérêt général, ne dépassaient pas les limites de la liberté d’expression au sens de l’article 10 de la Convention.

Dans un autre arrêt de principe du 12 mai 2009 (Pourvoi n°08-85.732), la chambre criminelle de la Cour de cassation avait jugé qu’un article comportant des imputations diffamatoires envers un magistrat mais portant sur un sujet d’intérêt général relatif au traitement judiciaire d’une affaire criminelle ayant eu un retentissement national, ne dépassait pas les limites admissibles de la liberté d’expression dans la critique de l’action d’un magistrat.

Enfin, dans son arrêt du 19 janvier 2010 (Pourvoi n°09-84.408), elle avait posé le principe que : « la bonne foi doit être appréciée en tenant compte notamment du caractère d’intérêt général du sujet sur lequel portent les propos litigieux, et du contexte politique dans lequel ils s’inscrivent ».

Il résulte ainsi que la jurisprudence la plus récente fait apparaître le sujet d’intérêt général comme un élément d’appréciation essentiel de la bonne foi.

L’arrêt du 11 juillet 2017 ci-dessus évoqué est donc dans la parfaite lignée de cette jurisprudence.

En conclusion

A défaut de pouvoir établir la vérité des faits qualifiés de diffamatoires par le plaignant, l’auteur d’une publication peut invoquer sa bonne foi s’il réunit les quatre critères posés par la jurisprudence parmi lesquels figurent, d’une part, sous l’angle de la légitimité du but poursuivi, l’intérêt général du sujet traiter et, d’autre part, le sérieux des vérifications qu’il a faites avant de diffuser l’information qu’il a choisi de traiter.

Et, il ne suffit pas de reproduire une information qui aurait été diffusée par ailleurs quelle que soit la fiabilité de cette source. Les vérifications de l’enquête doivent être personnelles.

Autrement dit, plus le sujet traité présente un intérêt général avéré et plus complètes sont les investigations opérées pour en vérifier l’authenticité, plus l’auteur d’un article incriminé aura de chances d’échapper à une action en diffamation menée à l’initiative du plaignant qui s’estimerait atteint dans son honneur ou sa considération.

Ceci étant, une telle démonstration n’est pas toujours aisée et il y a lieu, avec l’assistance de son avocat, de rassembler au plus vite le maximum de preuve de sa bonne foi, pour en convaincre le tribunal.

Une fois encore, rappelons que ces règles procédurales sont applicables en matière de presse écrite, audiovisuelle, radiophonique, et d'une manière générale quel que soit le support, en ce compris évidemment les sites Internet, les réseaux sociaux, les blogs, les applications smartphone, etc...

Pour tous renseignements ou tous conseils, ou si vous êtes concernés,
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Arnaud de SAINT REMY
Ancien bâtonnier de l’Ordre - avocat associé en charge du Pôle des affaires pénales, presse & médias au sein du Cabinet EMO HEBERT & Associés
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