Produit nocif et défaut d'information : responsabilité civile délictuelle en cas d'accident corporel subi par un professionnel (avoir le réflexe européen)

Produit nocif et défaut d'information : responsabilité civile délictuelle en cas d'accident corporel subi par un professionnel (avoir le réflexe européen)

L’arrêt rendu en Chambre Mixte de la Cour de cassation, le 7 juillet 2017 (pourvoi n°15-25.651) mérite l’attention.

La Cour de cassation aurait-elle été victime d’une intoxication communautaire ?

La question, volontairement provocatrice, peut se poser à la lecture de l’arrêt qu’elle a rendu le 7 juillet dernier dans cette affaire.

Un agriculteur avait inhalé accidentellement, lors de l'ouverture d'une cuve de traitement sur un pulvérisateur, les vapeurs d’un herbicide commercialisé par une société de réputation internationale et acquis auprès d’une coopérative.

Victime de violents malaises, il avait été admis en urgence au centre antipoison, dont la prise en charge n’avait hélas pas permis d’éviter des séquelles.

Une expertise ordonnée par le Tribunal des affaires de sécurité sociale avait conclu à l’imputabilité des pathologies à l’accident.

Dès lors, l’agriculteur avait assigné en justice l’entreprise ayant commercialisé le produit à fin d’obtenir réparation, ce sur le fondement de l’article 1382 (nouvellement 1240 du Code Civil), arguant d’un défaut d’information sur les risques du produit et précautions à prendre à l’usage.

Le Tribunal, puis la Cour d’appel, lui avaient donné raison, les magistrats considérant que les étiquettes et emballages n’alertaient pas suffisamment l’utilisateur.

L’entreprise défenderesse s’est alors empressée de former un pourvoi en cassation, contestant l’existence d’une faute et d’un lien de causalité.

La Cour de Cassation vient de censurer les juges du fond sur une motivation surprenante, estimant dans un attendu de principe qu’il leur appartenait de « faire application [d’office] des règles d’ordre public issues du droit de l’Union européenne, telle la responsabilité du fait des produits défectueux ».

Ce faisant, elle leur reproche d’avoir considéré que les carences de l’étiquetage et de l’emballage étaient constitutives d’une faute délictuelle sanctionnée sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil, alors que l’article 1245-3 du Code Civil envisage comme atteinte à la sécurité une mauvaise présentation du produit et de son usage.

La notice explicative publiée sur le site de la Haute Juridiction mentionne que cette décision est destinée à « attirer l’attention des juges du fond sur la primauté du droit de l’Union européenne, ainsi que sur un régime de responsabilité encore mal connu » et se situe « dans le sillage d’une évolution marquée par un net accroissement de l’office du juge lorsqu’il s’agit de la protection des consommateurs ».

Si l’objectif est louable, il n’est pas certain que le procédé soit pertinent.

En effet, selon un principe bien établi en procédure, il n’appartient pas au juge de suppléer la carence des parties, et ce notamment dans le choix du fondement juridique de l’action, sauf dispositions particulières, tel en droit de la consommation.

Or, à cet égard, il est difficile de concevoir que l’agriculteur en cause puisse être qualifié de consommateur, alors qu’il a acquis le produit dans le cadre de son activité professionnelle.

Par ailleurs, le recours à la notion d’ordre public communautaire n’est pas très heureux, car si elle est certes polysémique, elle renvoie davantage à des valeurs fondamentales qu’à un système juridique.

En réalité, cet arrêt de la Cour de Cassation témoigne surtout de l’importance de former les praticiens au droit de l’Union européenne.

Car de fait, le régime institué par la Directive européenne du 25 juillet 1985 sur la responsabilité du fait des produits défectueux, et intégré à l’article 1245 du Code Civil, prévoit expressément qu’il est exclusif de tout autre régime de responsabilité fondé sur un défaut de sécurité du produit.

Pour tous renseignements, contactez :

Marie-Noëlle CAMPERGUE
Avocat associée en charge du Pôle des affaiers civiles et RCPro
mncampergue@emo-hebert.com

Alexandre NOBLET
Avocat
anoblet@emo-hebert.com