Un nouvel arrêt de la Cour de cassation précise le régime d’exonération de cotisations !
Cass. civ., 2e ch., 30 janvier 2025, n° 22-18333 FSB
Quels sont les faits ?
Dans cet arrêt, un salarié licencié en 2019 avait signé une transaction avec son employeur, prévoyant le versement d’une indemnité transactionnelle. Cependant, l’employeur avait retenu des cotisations sociales sur cette somme, ce que le salarié contestait.
Après un rejet de sa demande par la cour d’appel, l’employeur s’est pourvu en cassation en invoquant le principe selon lequel l’exonération de cotisations sociales sur une indemnité transactionnelle est plafonnée à deux fois le PASS (soit 94 200 € en 2025) comme toute indemnité transactionnelle correspondant à une indemnité visée à l’article 80 duodecies du CGI.
L’enjeu du litige portait donc sur la qualification de l’indemnité transactionnelle : s’agissait-il d’un complément d’indemnité de licenciement qui suit le régime de l’indemnité qu’elle complète ou bien d’une somme réparant un préjudice, exonérée de cotisations même au-delà du plafond ?
Quelles sont les règles applicables ?
L’indemnité transactionnelle est une somme versée à un salarié à l’occasion d’un accord conclu pour mettre fin à un litige (article 2044 du Code civil). Elle obéit à un régime social spécifique :
- Selon la doctrine administrative, une indemnité transactionnelle suit le régime de l’indemnité qu’elle complète.
Lorsqu'une transaction intervient à la suite d’un licenciement, la part de l’indemnité totale (incluant l’indemnité de licenciement et l’indemnité transactionnelle) qui est exonérée d’impôt (selon l’article 80 duodecies du CGI) sur le revenu bénéficie également d’une exonération de cotisations de Sécurité sociale et des contributions ayant la même assiette.
Cette exonération est toutefois plafonnée à deux fois le montant annuel du plafond de la Sécurité sociale (PASS) (L. 242-1, II, 7° du Code de la Sécurité sociale).
- Cependant, depuis 2018, la Cour de cassation juge que les indemnités transactionnelles, n’étant pas expressément mentionnées par le CGI, peuvent être exonérées de cotisations sociales si elles indemnisent un préjudice réel.
SI l’employeur peut démontrer que les sommes versées réparent un préjudice, elles sont entièrement exonérées de cotisations. Dans le cas contraire, elles sont assujetties à cotisations.
Le Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale (BOSS) a intégré cette distinction et précise que pour bénéficier de l'exonération, l’indemnité doit compenser un préjudice autre que la perte de salaire, et que cette nature indemnitaire doit être prouvée.
Quel est l’apport de l’arrêt du 30 janvier 2025 ?
La Cour de cassation précise ici que si une indemnité transactionnelle vise à réparer un préjudice (moral, professionnel, etc.), elle échappe totalement aux cotisations sociales, même si son montant dépasse deux fois le PASS et même si elles ne figurent pas parmi les sommes énumérées à l'article 80 duodecies du CGI.
Or, dans cette affaire, les sommes réparaient bien un préjudice né des conditions d’exécution et de rupture du contrat de travail.
Ainsi, dès lors que l’indemnité versée ne constitue pas un élément de rémunération dû à l’occasion de la rupture du contrat de travail, mais qu’elle a pour objet l’indemnisation d’un préjudice, même si celui-ci trouve son origine dans le licenciement, cette indemnité est exonérée de cotisations sociales dans son intégralité.
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