La lettre de rupture envoyée après le terme de la période d’essai ne peut pas faire office de lettre de licenciement

La lettre de rupture envoyée après le terme de la période d’essai ne peut pas faire office de lettre de licenciement

Une lettre de rupture de la période d'essai peut-elle faire office de lettre de licenciement après le terme de la période d'essai ?

Quels sont les faits ?

Un salarié a été embauché le 6 janvier 2015 en tant que directeur commercial.

Son contrat de travail prévoyait une période d’essai de six mois prenant donc fin le 6 juillet 2015.

Cependant, par courrier en date du 24 juillet 2015, l’employeur a décidé de rompre la période d’essai.

Le salarié soutenait que la rupture de son contrat de travail devait être qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse, étant donné que la rupture était intervenue après son expiration.

De son côté, l’employeur faisait valoir que, les motifs évoqués dans la lettre de rupture devaient être analysés afin de déterminer s’ils pouvaient justifier ce licenciement. Il estimait qu’il appartenait aux juges d’apprécier ces motifs afin de déterminer si la rupture reposait bien sur une cause réelle et sérieuse.

Quelles sont les règles ?

La Cour de cassation répond que la rupture de la période d’essai qui intervient postérieurement à son échéance constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il ne peut être tenu compte des motifs énoncés dans la lettre notifiant la rupture de l’essai pour justifier le licenciement.

Quel est l’apport de l’arrêt du 3 Juillet 2024 ?

Les juges n’ont pas à examiner les motifs d'une lettre notifiant la rupture d’une période d’essai lorsqu’elle est intervenue après l’expiration de celle-ci.

En effet, un doute pouvait subsister quant à la valeur juridique de cette lettre, dans la mesure où, bien que postérieure à la fin de la période d’essai, elle aurait pu être assimilée à une notification de licenciement, susceptible de contenir une cause réelle et sérieuse même si elle ne respecte pas la procédure de licenciement.

Cependant, il n'en est rien. La Cour de cassation confirme l’arrêt de la Cour d’appel en précisant que toute rupture tardive s’analyse nécessairement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, peu importe les griefs invoqués dans la lettre.

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Emmanuelle DUGUE-CHAUVIN

Avocat associé spécialiste en droit social
En charge du Pôle social et du Pôle Santé-Sécurité au travail au sein du cabinet EMO AVOCATS
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Marine DAMOY

Juriste en droit social
Pôle social du cabinet EMO AVOCATS
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