L’interdiction de porter la durée du travail d’un salarié à temps partiel à hauteur de la durée légale, au moyen d’heures complémentaires, s’apprécie-t-elle sur la semaine ou sur l’année ?
La Cour de cassation répond dans un arrêt rendu le 07 février 2024 (n°22-17.696).
Quels étaient les faits de l’espèce ?
Une salariée travaillant en temps partiel annualisé est amenée, en cours d’année, à travailler plus de 35 heures sur une semaine.
Elle demande la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet en rappelant que lorsque le recours à des heures complémentaires a pour effet de porter la durée du travail d'un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale ou conventionnelle, le contrat de travail à temps partiel doit, à compter de la première irrégularité, être requalifié en contrat de travail à temps plein.
Position de la Cour de cassation
Selon la Cour de cassation, la jurisprudence constante mise en avant par la salariée ne saurait s’appliquer pour un salarié à temps partiel pluri-hebdomadaire :
« […] en cas d’aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures complémentaires ne peuvent pas avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau du seuil de la durée légale du travail correspondant à la période de référence, ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement. »
Un salarié à temps partiel annuel peut donc accomplir des heures complémentaires le conduisant à atteindre 35 heures sur une semaine, voire plus, si la durée du travail du salarié à temps partiel demeure, sur la durée de la période de référence, en deçà de la durée du travail applicable aux salariés à temps complet.
Or, la salariée avait effectivement travaillé moins qu’un salarié à temps complet sur la période de référence et le dépassement horaire réalisé était ponctuel (une seule semaine).
Une interrogation demeure : un dépassement récurrent pourrait-il entraîner la requalification à temps complet, même si la limite annuelle n’est pas atteinte ?
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Emmanuelle DUGUE-CHAUVIN
Avocat associé spécialiste en droit social
En charge du Pôle social et du Pôle Santé-Sécurité au travail au sein du cabinet EMO AVOCATS
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Camille LAMBERT
Juriste
Pôle social du cabinet EMO AVOCATS
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