Dans un arrêt rendu le 7 février 2024 (n° 22-15.842) la Cour de cassation se prononce sur les modes de preuve de l’employeur en cas de contentieux relatif aux heures supplémentaires.
Quels étaient les faits de l’espèce ?
Une salariée sollicite le paiement d’heures supplémentaires devant le conseil de prud’hommes, en produisant un tableau récapitulant lesdites heures, un décompte hebdomadaire, des relevés d’heures qu’elle effectuait chaque jour, qu’elle aurait établis après avoir déduit les récupérations dont elle avait bénéficié et les heures supplémentaires qui lui avaient été effectivement réglées, ainsi que deux témoignages indiquant qu’elle « mangeait en 10 minutes » le midi et réalisait « beaucoup d’heures supplémentaires ».
L’employeur disposait quant à lui des éléments suivants : les bulletins de salaire, le cahier de relevés d’heures mentionnant chaque jour de manière manuscrite les heures accomplies par sa salariée, des témoignages selon lesquels la salariée prenait au moins une heure de pause pour déjeuner et n’accomplissait pas d’heures supplémentaires.
La juridiction prud’homale et la Cour d’appel ont considéré que la salariée n’avait pas effectué les heures supplémentaires invoquées.
Position de la Cour de cassation
La salariée considère que le juge ne saurait tenir compte des documents produits par l’employeur s’ils ne proviennent pas d’un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.
La Cour de cassation ne suit pas le raisonnement de la salariée en rappelant le régime de la preuve des heures supplémentaires, au visa des articles L. 3171-2 et L. 3171-4 du Code du travail, et confirme que « Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant » (notre précédente actualité du 16 juin 2023 sur l’arrêt du 7 juin 2023 n°21-22.340).
Pour la Cour de cassation « L’absence de mise en place par l’employeur d’un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur, ne le prive pas du droit de soumettre au débat contradictoire tout élément de droit, de fait et de preuve, quant à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies ».
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Emmanuelle DUGUE-CHAUVIN
Avocat associé spécialiste en droit social
En charge du Pôle social et du Pôle Santé-Sécurité au travail au sein du cabinet EMO AVOCATS
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Camille LAMBERT
Juriste
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