Le barème MACRON validé par un Conseil de Prud'hommes Dans une récente décision qui intéressera les dirigeants et salariés concernés, le barème MACRON a été validé par le Conseil de Prud’hommes du Mans (Conseil de Prud’hommes du Mans, 26 septembre 2018).
Dans cette affaire, l’avocat du salarié plaidait que le barème prévu à l’article 1253-3 du Code du Travail devait être écarté, car il se trouvait en contradiction avec deux normes internationales :
L’article 10 de la convention n°158 de l’OIT
« Si les juges arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, ils devront être habilités à ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée. »
L’article 24 de la Charte Sociale Européenne
« En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à la protection en cas de licenciement, les Parties s'engagent à reconnaître (...) :
b) le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée. »
Le Conseil de Prud’hommes du Mans répond que :
- si l'évaluation des dommages et intérêts est encadrée entre un minimum et un maximum, il appartient toujours au juge, dans les bornes du barème ainsi fixé, de prendre en compte tous les éléments déterminant le préjudice subi par le salarié suite à la perte injustifiée de son emploi : notamment l'âge et les difficultés à retrouver un emploi, après des années passées au sein de la même entreprise.
- ce barème n'est pas applicable aux situations où le licenciement intervient dans un contexte de manquement particulièrement grave de l'employeur à ses obligations (violation d’une liberté fondamentale, harcèlement moral ou sexuel, atteinte à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, exercice d’un mandat par un salarié protégé).
- les autres préjudices, en lien avec le licenciement et notamment les circonstances dans lesquelles il a été prononcé, sont susceptibles d'une réparation distincte sur le fondement du droit de la responsabilité civile, dès lors que le salarié est en mesure de démontrer l'existence d'un préjudice distinct.
Ainsi, les dispositions de l’article L1235-3 du Code du travail respectent les deux principes énoncés par l’article 10 de la convention n°158 de l’OIT selon lequel l’indemnité versée doit être « adéquate » ou « prendre toute autre forme de réparation considérée comme appropriée. »
Le principe issu de l’article 24 de la Charte sociale européenne est similaire aux dispositions de l’article 10 de la convention n°158 de l’OIT.
Le Conseil a donc appliqué les dispositions de l'article L. 1235-3 du Code du travail pour déterminer le montant de l'indemnité due à la salariée, en raison du caractère abusif de son licenciement.
Pour aller plus loin, contactez nous : toute l’équipe du pôle social se tient à disposition pour vous informer sur la réforme MACRON.
Pour tous renseignements :
Emmanuelle DUGUE-CHAUVIN
Avocate associée
Spécialiste en droit du travail
echauvin@emo-hebert.com