Santé au travail : Une proposition de loi pour les femmes souffrant de douleurs menstruelles, d’endométriose, ou ayant subi une fausse couche

Santé au travail : Une proposition de loi pour les femmes souffrant de douleurs menstruelles, d’endométriose, ou ayant subi une fausse couche

Une proposition de loi a été déposée au Sénat le 18 avril 2023 par une sénatrice socialiste et plusieurs de ses collègues. Les femmes « éligibles » pourraient bénéficier d’un arrêt de travail ou encore télétravailler, sous certaines conditions.

• Un arrêt maladie pour cause de douleurs menstruelles, sans jour de carence

La proposition de loi (art. 1 à 3) prévoit un arrêt de travail indemnisé pour les femmes souffrant de règles douloureuses ou d’endométriose.

Cet arrêt maladie, prescrit par un médecin ou une sagefemme permettraient aux salariées de ne pas travailler, pour une durée ne pouvant excéder 2 jours par mois chaque fois qu’elle se trouverait dans l’incapacité physique de travailler, sur une durée de 3 mois.

La salariée ne subirait pas de perte de salaire puisque les IJSS qui lui seraient versées (sans carence) seraient à titre dérogatoire égales à la totalité des revenus d’activité antérieurs soumis à cotisations à la date de l’interruption du travail, retenus dans la limite d’un plafond et ramenés à une valeur journalière.

• Possibilité de télétravailler pour les femmes souffrant de règles douloureuses

Dans l’objectif d’éviter un arrêt de travail pour douleurs menstruelles, la proposition de loi vise à favoriser la possibilité de télétravail aux femmes souffrant de dysménorrhée (proposition de loi, art. 4), sous réserve que les fonctions exercées le permettent. 

• Un congé rémunéré pour les femmes victime d’une fausse couche et leur conjoint

La proposition de loi (art. 5) instaure un congé payé, sur justification, pour les femmes affectées par une interruption spontanée de grossesse

Ce congé figurerait dans la liste des congés pour évènements familiaux (c. trav. art. L. 3142-1). Il serait de 5 jours ouvrables, étant précisé qu’une convention ou un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche pourrait fixer une durée supérieure comme c’est le cas pour les autres congés pour événements familiaux (voir c. trav. art. L. 3142-4).

Ce congé serait également ouvert au conjoint de la salariée, son concubin ou son partenaire de pacte civil de solidarité.

Reste à voir maintenant l’avenir qui lui sera réservé.

Source

Source : https://www.senat.fr/leg/ppl22-537.html

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Emmanuelle DUGUE-CHAUVIN
Avocat associé spécialiste en droit social
En charge du Pôle social et du Pôle Santé-Sécurité au travail au sein du cabinet EMO AVOCATS
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Camille LAMBERT
Juriste
Pôle social du cabinet EMO AVOCATS
clambert@emo-avocats.com

LIEN VERS SOURCE : HTTPS://WWW.SENAT.FR/LEG/PPL22-537.HTML