Pour la Cour de cassation, dans un arrêt du 23 novembre, « la perception sociale de l'apparence physique des genres masculin et féminin, laquelle ne peut constituer une exigence professionnelle véritable et déterminante justifiant une différence de traitement relative à la coiffure entre les femmes et les hommes » constitue une discrimination contraire à la Directive 2006/54/CE relative au principe d’égalité entre les hommes et les femmes.
Dans les faits de l’arrêt, la compagnie Air France avait édicté des règles concernant l’apparence physique des personnels navigants.
Outre le port de l’uniforme, le manuel comporte des consignes concernant la coiffure, qui diffèrent selon qu’il s’agit de femmes ou d’hommes :
En ce qui concerne le personnel masculin, ce document indique que : « les cheveux doivent être coiffés de façon extrêmement nette. Limitées en volume, les coiffures doivent garder un aspect naturel et homogène. La longueur est limitée dans la nuque au niveau 5 1329 du bord supérieur du col de la chemise. Décoloration et ou coloration apparente non autorisée. La longueur des pattes ne dépassant pas la partie médiane de l'oreille. Accessoires divers : non autorisés ».
L’affaire concerne un steward qui s’est présenté à plusieurs reprises et pendant plusieurs années, à l’embarquement, coiffé de tresses africaines nouées en chignon. L’accès lui avait été refusé.
Le salarié avait donc dû porter une perruque, couvrant sa coupe de cheveux, pour pouvoir exercer ses fonctions.
Étant précisé que le port de tresses africaines nouées en chignon était autorisé pour le personnel navigant féminin,
Il saisit alors le Conseil de prud’hommes pour discrimination.
La Cour de cassation considère que l'interdiction faite à l'intéressé de porter une coiffure, pourtant autorisée par le même référentiel pour le personnel féminin, caractérisait une discrimination directement fondée sur l'apparence physique en lien avec le sexe.
La Cour d’appel, qui n’a pas été suivie par la Haute juridiction, s’était quant à elle prononcé par des motifs inopérants pour justifier que les restrictions imposées au personnel masculin relatives à la coiffure étaient nécessaires pour permettre l'identification du personnel de la société Air France et préserver l'image de celle-ci.
Elle s’était également fondée sur la perception sociale de l'apparence physique des genres masculin et féminin, laquelle ne peut constituer une exigence professionnelle véritable et déterminante justifiant une différence de traitement relative à la coiffure entre les femmes et les hommes, au sens de l'article 14, § 2, de la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006.
La jurisprudence datant de 2012 qui avait condamné l’interdiction faite à un serveur de porter une boucle d’oreille est donc confirmée.
Source : Cass. soc., 23 nov. 2022, n° 21-14.060
Contactez-nous
L’équipe du Pôle Social dirigé par Emmanuelle DUGUE-CHAUVIN se tient bien entendu à votre disposition pour répondre à vos questions et vous accompagner.
Emmanuelle DUGUE-CHAUVIN
Avocat associé spécialiste en droit social
En charge du Pôle social et du Pôle Santé-Sécurité au travail au sein du cabinet EMO AVOCATS
echauvin@emo-avocats.com
Clémence MOREAU
Avocat
Pôle social du cabinet EMO AVOCATS
cmoreau@emo-avocats.com