Législation sociale : Adoption de la loi Marché du travail

Législation sociale : Adoption de la loi Marché du travail

Le Parlement a adopté définitivement la loi portant mesures d’urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein-emploi, dite « Marché du travail » le 17 novembre dernier.

Quelles sont les principales mesures adoptées ?

• Présomption de démission en cas d’abandon de poste

Lorsqu’un salarié sera en situation d’abandon de poste, l’employeur pourra le mettre en demeure de justifier son absence et de reprendre le travail, par lettre recommandée ou lettre remise en main propre contre décharge. L’employeur devra accorder un délai au salarié pour s’exécuter.

Si le salarié ne retourne pas au travail dans le délai imparti, il sera présumé démissionnaire. Un délai minimum sera fixé par décret en Conseil d’État.

Le salarié présumé démissionnaire pourra contester la rupture de son contrat de travail auprès du Conseil de prud’hommes, directement devant le bureau de jugement. Celui-ci se prononcera sur la nature de la rupture et les conséquences associées, dans un délai d’un mois suivant sa saisine.

• Suppression de l’assurance chômage en cas de refus de deux CDI

Lorsqu’un demandeur d’emploi aura reçu, au cours des 12 mois précédents, au moins deux propositions de CDI à l’issue d’un CDD ou d’un contrat d’intérim pour le même emploi ou un emploi similaire, le bénéfice de l’assurance chômage ne pourra lui être ouvert que s’il a été employé dans le cadre d’un CDI au cours de la même période.

L’exclusion de l’assurance chômage ne s’appliquera pas lorsque la dernière proposition de CDI adressée au demandeur d’emploi n’est pas conforme au projet personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE) qu’il a défini avec son conseiller Pôle emploi, sous réserve que ce projet ait été élaboré antérieurement au dernier refus pris en compte.

En pratique, l’employeur devra notifier la proposition de CDI au salarié en CDD ou à l’intérimaire par écrit. En cas de refus, il devra en informer Pôle emploi en justifiant du caractère similaire de l’emploi proposé.

• Autorisation temporaire de détermination des règles de l’assurance chômage par décret

Par dérogation aux dispositions du Code du travail, l’article 1er de la loi prévoit que les dispositions d’application du régime d’assurance chômage seront fixées par décret en Conseil d’État à compter du 1er novembre 2022, date à laquelle les règles actuelles devaient arriver à échéance.

Celles-ci seront applicables jusqu’à une date qui sera fixée par décret, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2023.

• Prolongation des dispositions relatives au bonus-malus

Les mesures d’application du dispositif de bonus-malus sur la contribution patronale d’assurance chômage, qui sont entrées en vigueur le 1er septembre dernier, pourront quant à elles être prolongées jusqu’au 31 août 2024 par le décret en Conseil d’État précité.

Actuellement, elles sont applicables jusqu’au 31 janvier 2023, suite à la publication du décret n° 2022-1347 du 29 octobre 2022.

Parallèlement, le décret précisera notamment les périodes de mise en œuvre de la modulation du taux de contribution des employeurs concernés, ainsi que les périodes au cours desquelles est constaté le nombre de fins de contrat de travail et de contrat de mise à disposition pris en compte pour le calcul du taux modulé.

• Possibilité de moduler l’indemnisation du chômage en fonction de la conjoncture

La loi ouvre la voie à une modulation de l’assurance chômage selon la conjoncture en prévoyant directement les paramètres pouvant être modulés en tenant compte d’indicateurs conjoncturels sur l’emploi et le fonctionnement du marché du travail. Il s’agit :

- Des conditions d’activité antérieure pour l’ouverture ou le rechargement des droits (au minimum 130 jours ou 910 heures actuellement, soit environ six mois) ;

- De la durée des droits à l’allocation d’assurance chômage.

• Possibilité pour les salariés représentant l’employeur de voter aux élections du CSE

Une fois la loi publiée et à compter du 31 octobre 2022, « l’ensemble » des salariés remplissant les conditions légales d’électorat habituelles (avoir 16 ans révolus, ancienneté d’au moins trois mois, exercice des droits civiques) auront la qualité d’électeurs lors des élections du CSE.

Les salariés assimilés à l’employeur en raison d’une délégation écrite d’autorité ou représentant celui-ci devant les institutions représentatives du personnel intègrent ainsi le corps électoral.

Ces salariés restent en revanche inéligibles au CSE.

• Déplafonnement de la durée des missions en CDI intérimaire

La loi supprime par ailleurs la durée maximale applicable aux missions d’intérim réalisées dans le cadre d’un CDI (contrat à durée indéterminée) intérimaire.

- Un décret en Conseil d’Etat devra apporter de nombreuses précisions sur la loi.

- La loi Marché du Travail a été déférée au Conseil constitutionnel le 18 novembre 2022. Nous surveillerons la décision qui résultera de cette saisine.

Contactez-nous

L’équipe du Pôle Social dirigé par Emmanuelle DUGUE-CHAUVIN se tient bien entendu à votre disposition pour répondre à vos questions et vous accompagner.

Emmanuelle DUGUE-CHAUVIN
Avocat associé spécialiste en droit social
En charge du Pôle social et du Pôle Santé-Sécurité au travail au sein du cabinet EMO AVOCATS
echauvin@emo-avocats.com

Clémence MOREAU
Avocat
Pôle social du cabinet EMO AVOCATS
cmoreau@emo-avocats.com