Indemnité transactionnelle : exonération de cotisations dès lors que l’indemnité est versée en réparation d’un préjudice

Indemnité transactionnelle : exonération de cotisations dès lors que l’indemnité est versée en réparation d’un préjudice

Dans un arrêt rendu le 13 octobre 2022 (n°21-10.175), la 2ème chambre civile de la Cour de cassation rappelle que si l’employeur prouve que l’indemnité transactionnelle versée au salarié présente un caractère indemnitaire, elle est exonérée de cotisations.

En effet, la Cour de cassation avait déjà eu l’occasion, en 2018, de juger que les indemnités transactionnelles n’étant pas directement visés par les textes relatifs à l’exonération des indemnités de ruptures, elles sont soumises à cotisations, sauf si l'employeur parvient à rapporter la preuve qu'elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice (cass. civ., 2e ch., 15 mars 2018, n° 17-10325, BC II n° 51 ; cass. civ., 2e ch., 21 juin 2018, n° 17-19773 FSP).

• Quels étaient les faits de l’espèce ?

Un employeur (entreprise de transports publics urbains de voyageurs) et son ancien salarié ont conclu une transaction prévoyant le versement d'une indemnité transactionnelle à la suite de la rupture du contrat de travail du salarié qui était « en période de stage » (spécificité de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs).

• Position de l’URSSAF

L’URSSAF a estimé que l’indemnité transactionnelle devait être soumise à cotisations puisque ne présentant pas un caractère exclusivement indemnitaire.

Plus précisément, selon l’URSSAF, dans la mesure où l’employeur a mis un terme au contrat de travail au cours de la période de stage pour l'un des motifs prévus par la convention collective, il n’y avait aucun préjudice indemnisable subi par le salarié.

• Position de la Cour d’appel

La Cour d’appel annule le redressement et juge que les termes de la transaction révélaient l'existence d'un différend :  

Le salarié dont le contrat a été rompu considérait que l'employeur n'avait aucun motif valable de mettre un terme à son contrat.

De son côté, l’employeur considérait que le salarié n’avait pas fait preuve d’adaptation à ses fonctions et aux responsabilités et missions en résultant.

Les juges constatent par ailleurs des concessions réciproques entre les parties :

Le salarié a accepté de quitter la société en reconnaissant être rempli de ses droits au titre des indemnités de rupture et renonçant à contester les motifs et modalités de rupture de son contrat de travail.

L'employeur s’est quant à lui engagé à verser à son ancien salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi.

• Position de la Cour de cassation

Pour la Cour de cassation, l'indemnité présentait bien un caractère exclusivement indemnitaire et n’entre donc pas dans l'assiette des cotisations sociales.

Cet arrêt récent rappelle l’incertitude des contrôles URSSAF, d’où la nécessité de bien rédiger le protocole d’accord transactionnel afin que la réalité du litige et du préjudice ne puisse pas être contestée.

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Emmanuelle DUGUE-CHAUVIN
Avocat associé spécialiste en droit social
En charge du Pôle social et du Pôle Santé-Sécurité au travail au sein du cabinet EMO AVOCATS
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Camille LAMBERT
Juriste
Pôle social du cabinet EMO AVOCATS
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