Pas de contentieux sans tentative préalable de résolution amiable

Pas de contentieux sans tentative préalable de résolution amiable

Dans un arrêt rendu le 15/04/2021, la Cour de Cassation vient préciser les conditions dans lesquelles le requérant doit justifier des tentatives de résolution amiable ; il apporte un éclairage intéressant sur ce qu’il faut entendre par « démarches en vue de parvenir à une résolution amiable du litige ».

Un justiciable saisit le tribunal d’instance de Grenoble en indiquant, pour justifier des tentatives de résolution amiable, qu’il a envoyé un courrier à l’autre partie en vue d’un accord pour mettre un terme au litige.

Le tribunal d’instance prononce d’office l’irrecevabilité de la requête, faute pour le demandeur de justifier avoir rempli l’obligation légale prescrite par l’article 4 (dans sa version alors applicable) de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 : à savoir que « la saisine du tribunal d’instance par déclaration au greffe doit être précédée d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice ».

Mais le tribunal omet de prendre en considération les autres dispositions de ce texte (dans leur rédaction antérieure à la loi numéro 2019–222 du 23/03/2019), et notamment la dispense de recourir à la tentative de conciliation « si les parties justifient d'autres diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige ».

Sur le détail de ses diligences, le texte de l’arrêt n’apporte pas davantage de précisions mais laisse entrevoir deux orientations possibles de l’exigence de tentative préalable de conciliation : l’une rigoureuse consistant à démontrer une véritable approche amiable dans le traitement du conflit (et dont l’échec serait dû à la volonté manifeste de l’autre partie de s’y refuser), l’autre plus libérale se satisfaisant d’une simple invitation à discuter (à laquelle le silence de l’autre partie suffit à justifier la recevabilité de la requête).

A cette incertitude, l’Article 750-1 du CPC est venue remédiée pour les petits litiges :

A peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.

Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :

1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;

2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;

3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige

4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation.

S’il subsiste un débat sur la nature du motif légitime, il n’en demeure pas moins que, dans le périmètre d’application de cette disposition, le recours préalable à un mode amiable constitue le principe, sans qu’il soit possible de lui substituer une simple invitation à négocier restée lettre morte.

Les avocats du Cabinet EMO AVOCATS, dont un grand nombre est formé à la médiation et autres modes amiables, peuvent vous accompagner dans ces démarches.

Référence de l’arrêt :

Arrêt n° 348 du 15 avril 2021 (20-14.106) - Cour de cassation – Deuxième chambre civile

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