La communication électronique pénale (CEP) est désormais une réalité au niveau national. Notre cabinet y adhère.

La communication électronique pénale (CEP) est désormais une réalité au niveau national. Notre cabinet y adhère.

La communication électronique pénale (CEP) nationale est en vigueur depuis le 12 mai 2021.

La CEP permet l'échange, via courriel sécurisé, d’actes, de pièces, de dossiers, d’informations ou de documents relatifs aux affaires pénales entre les juridictions de droit commun du premier et second degré et les avocats utilisant l’application e-barreau. Notre cabinet adhère à ce service sécurisé.

La messagerie : La matière pénale n’étant pas concernée par l’application des règles de territorialité de la postulation, cette CEP nationale vise à permettre à tout avocat d’échanger des messages électroniques avec les 184 juridictions volontaires, peu important leur barreau d’appartenance.

L’accès au dossier : Cette CEP prévoit également la possibilité pour les juridictions de mettre à disposition des avocats les dossiers de procédure de leurs clients par la voie dématérialisée, toujours par le biais de PLEX, plateforme opérant sous le contrôle et la responsabilité du ministère de la Justice.

Le décret n° 2020-1792 du 30 décembre 2020 relatif à la communication électronique pénale avait été publié au JO du 31 décembre 2020.

Dans une résolution adoptée le 13 novembre 2020, l’assemblée générale du Conseil national des barreaux avait donné mandat à son président et au président de sa commission numérique pour poursuivre les discussions avec les services de la Chancellerie.

Quels sont les avantages de la CEP ?

Les avocats des parties sont autorisés à transmettre par un moyen de télécommunication sécurisé à l’adresse électronique de la juridiction ou du service compétent de celle-ci les demandes, déclarations et observations suivantes :

« 1° Les demandes de délivrance de copie des pièces d’un dossier prévues par l’article R. 155 du Code de procédure pénale (CPP) ;

2° Les demandes tendant à l’octroi du statut de témoin assisté prévues par l’article 80-1-1 du CPP ;

3° Les demandes d’investigations sur la personnalité prévues par le neuvième alinéa de l’article 81du CPP ;

4° Les demandes de la partie civile prévues par l’article 81-1 du CPP  ;

5° Les demandes d’actes prévues par l’article 82-1 du CPP ;

6° Les demandes tendant à la constatation de la prescription prévues par l’article 82-3 du CPP ;

7° Les constitutions de partie civile et les plaintes adressées au procureur de la République respectivement prévues par les premiers et deuxièmes alinéas de l’article 85 du CPP ;

8° La requête en restitution d’objet placé sous main de justice prévue par le deuxième alinéa de l’article 99 du CPP ;

9° Les demandes d’un témoin assisté tendant à sa mise en examen, prévues par l’article 113-6 du CPP ;

10° Les demandes de délivrance d’une copie du dossier de l’instruction prévues par le quatrième alinéa de l’article 114 du CPP ;

11° Les déclarations de la liste des pièces dont l’avocat souhaite remettre une reproduction à son client, prévues par le septième alinéa de l’article 114 du CPP ;

12° Les déclarations de changement de l’adresse déclarée prévues par le dernier alinéa de l’article 116 du CPP ;

13° Les demandes de confrontations individuelles prévues par l’article 120-1 du CPP ;

14° Les demandes d’expertises prévues par l’article 156 du CPP ;

15° Les demandes de modification de la mission d’un expert ou d’adjonction d’un co-expert prévues par l’article 161-1 du CPP ;

16° Les observations concernant les rapports d’expertise d’étape, prévues par l’article 161-2 du CPP ;

17° Les observations et les demandes de complément d’expertise ou de contre-expertise, prévues par l’article 167 du CPP ;

18° Les observations concernant les rapports d’expertise provisoires, prévues par l’article 167-2 du CPP ;

19° Les observations, les demandes d’actes et les observations complémentaires faites en application des alinéas trois, quatre et cinq de l’article 175 du CPP ;

20° Toute autre demande prévue par des dispositions du CPP et pour laquelle ces dispositions permettent qu’elle soit faite par simple lettre ».

Comment ça marche ?

Le décret précise que la réception de la demande sur la boîte aux lettres électroniques du destinataire donnera lieu à l’émission d’un accusé de réception électronique, qui fera, s’il y a lieu, courir les délais prévus par le CPP.

Dans le cadre de la convention, des adresses de messageries structurelles des juridictions devraient être remises par la Chancellerie au CNB pour implémentation dans e-barreaux. 

Source : D. n° 2020-1792, 30 déc. 2020, relatif à la communication électronique pénale : JO, 31 déc. 2020

Pour tout savoir sur la CEP, suivez le Guide !

Le principe de déclinaison locale de la communication électronique pénale a pu freiné à sa généralisation sur le territoire national, malgré la dématérialisation croissante des procédures pénales.

Lors de la première période d’état d’urgence sanitaire du printemps 2020, le Ministère de la Justice et le CNB ont renforcé leur coopération et ont conclu un protocole temporaire destiné à permettre l’utilisation de PLEX, plateforme sécurisée de mise à disposition de fichiers, pour la transmission de copies de procédures pénales et les notifications prévues à l’article 803-1 du CPP.

C’est dans ce contexte que le Ministère de la Justice et le CNB ont décidé de procéder à la refonte de la convention du 24 juin 2016 portant sur la communication électronique entre les juridictions et les avocats adoptant une convention nationale en matière pénale.

Un an après avoir signé le premier protocole visant à permettre l’utilisation de la plateforme PLEX dans le contexte de la crise sanitaire, une nouvelle communication électronique pénale est désormais mise en oeuvre.

Le CNB et la Chancellerie ont donc travaillé de concert à la conception, à la coordination et à la mise en œuvre de communication électronique pénale nationale qui entre en vigueur ce jour, suivant les termes de l’arrêté du 5 mai 2021 relatif à l’entrée en vigueur de nouvelles modalités de communication électronique pénale.

Quels textes s’appliquent en matière de communication électronique pénale ?

Le décret n°2020-1792 du 30 décembre 2020 relatif à la communication électronique pénale a modifié les articles D590 et suivants du code de procédure pénale : 

- Suppression de l’exigence d’un protocole local pour la mise en œuvre de la CEP.

- Suppression de la référence aux accusés de réception manuel des personnels des juridictions.

- Référence à un accusé de réception technique (non pas adressé par le greffier, mais adressé par les machines du ministère dès qu’un message électronique lui parvient) ;

- Point de départ courant à compter de cette date tout en encadrant le dispositif pendant cette première phase.

L’article D591 prévoit que le point de départ des délais court à compter du premier jour ouvrable suivant la date figurant sur l’accusé de réception technique lorsque l’envoi du message aura été réalisé en dehors des horaires d’ouverture des services juridictionnels.

L’ensemble des règles applicables à la communication électronique pénale est prévu dans la convention du 5 février 2021 sur la communication électronique pénale signée entre le Ministère de la justice et le CNB.

Quelles sont les juridictions concernées ?

A ce stade, 184 juridictions ont choisi de rejoindre ce dispositif. Néanmoins, et au vu du succès de ce travail commun, nous offrirons une montée en charge progressive jusqu’à l’été 2021. Cette montée en charge progressive s’explique notamment par les nombreuses opérations techniques à réaliser pour embarquer l’ensemble de ces juridictions.

Une carte des juridictions rejoignant le dispositif est disponible.

Si au 12 mai 2021, l’ensemble des 184 juridictions ne seront pas accessibles, l’objectif commun est d’atteindre une mise à disposition des adresses électroniques des 184 juridictions ayant souhaité rejoindre le dispositif à l’été 2021.

Le cabinet EMO AVOCATS adhère à la CEP depuis ses premiers déploiements

La communication électronique pénale est hébergée sur l'application e-Barreau à laquelle notre cabinet a accès.

Cette application, opérée sous le contrôle du CNB, est soumise à des exigences de sécurité importante. En effet, des informations protégées par le secret professionnel sont échangées au travers de cet outil, communiquant également avec les applications opérées sous le contrôle du ministère de la Justice et des juridictions. Aussi, plusieurs textes prévoient un accès à e-Barreau par le biais d’un mécanisme d’authentification et d’identification permettant d’assurer la traçabilité des accès mais surtout la sécurité des échanges.

Pour toutes ces raisons, l’accès à e-Barreau suppose d’être équipé d’une clé Avocat.

Cette clé peut être commandée en suivant les étapes figurants sur la page de notre assistance.

Notre cabinet dispose de plusieurs clés sécurisées.

Nous avons accès aux procédures dématérialisées.  

Contactez-nous

Pour vos procédures pénales en Normandie et partout en France, faites appel à nous.

Contactez-nous !

Par mail contact@emo-avocats.com ou par téléphone au 02 35 59 83 63

Arnaud de SAINT REMY
Avocat Associé en charge du Pôle pénal du Cabinet EMO AVOCATS

Ancien Bâtonnier de l’Ordre des avocats
Vice-Président de la Commission Libertés & Droits de l'Homme au Conseil national des barreaux

adestremy@emo-avocats.com