Covid-19 : quel est l’état des mesures à la disposition des entreprises concernant la crise sanitaire ?

Covid-19 : quel est l’état des mesures à la disposition des entreprises concernant la crise sanitaire ?

La crise sanitaire se poursuit et, avec le variant anglais du Covid-19, le gouvernement a annoncé de nouveaux dispositifs à l’attention des entreprises. De quoi s’agit-il ?

Nous faisons le point sur trois questions essentielles :
- sur l’activité partielle,
- sur les congés et jours de repos et
- sur le dépistage en entreprise.

1) L’activité partielle

Le Gouvernement a prolongé par ordonnance :

- Jusquau 31 décembre 2021 au plus tard, les dispositions qui permettent d’élargir le dispositif à certaines catégories de salariés ;

- Jusquau 30 juin 2021 au plus tard, les dispositions prévues qui prévoient la possibilité de moduler le taux de l’allocation et de l’indemnité d’activité partielle en fonction des secteurs d’activité et des caractéristiques de l’entreprise, notamment géographique ;

- Jusquau 31 décembre 2021 au plus tard, le dispositif applicable aux salariés vulnérables. 

Concernant le taux, un décret du 24 décembre proroge le taux de l'indemnité d'activité partielle à 70%, en trois temps selon le secteur d'activité, ainsi que d'autres mesures dérogatoires prises depuis mars 2020.

La baisse du taux de l'indemnité d'activité partielle versée au salarié de 70 à 60%, prévue par le décret n°2020-1316 du 30 octobre 2020, est reportée pour les heures chômées effectuées à compter  :

- Du 1er février 2021 au lieu du 1er janvier 2021 dans le cas général ;

- Du 1er avril 2021 pour les salariés travaillant dans une entreprise dont l'activité principale relève :

* Des 7 secteurs sinistrés : tourisme, hôtellerie, restauration, sport, culture, transport de personnes et événementiel ;

* Ou des secteurs dont l'activité est connexe aux précédentes et qui subissent une très forte baisse de chiffre d'affaires.

- Du 1er juillet 2021, pour les salariés travaillant dans une entreprise :

* Dont l'activité principale implique l'accueil du public et qui est interrompue, partiellement ou totalement, du fait de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, à l'exclusion des fermetures volontaires ;

* Ou dont l'établissement est situé dans une circonscription territoriale soumise à des restrictions spécifiques des conditions d'exercice de l'activité économique et de circulation des personnes prises par l'autorité administrative afin de faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, lorsqu'il subit une forte baisse de chiffre d'affaires ;

* Ou dont l'établissement appartient à une zone de chalandise spécifiquement affectée par l'interruption d'activité, d'un ou plusieurs établissements dont l'activité implique l'accueil du public, lorsqu'il subit une baisse significative de son chiffre d'affaires.

Jusqu'à ces dates, les heures chômées ouvrent droit à une indemnité d'activité partielle dont le taux reste fixé à 70%.

Sources : Ordonnance n° 2020-1639 du 21 décembre 2020 ; Décret n° 2020-1681 du 24 décembre 2020.

 

2) Les jours de congés et jours de repos

L'ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 permettait à l'employeur d'imposer la prise de congés payés ou de jours de repos jusqu'au 31 décembre 2020.

Ces mesures sont prolongées jusqu'au 30 juin 2021.

- Concernant les congés : les employeurs peuvent imposer ou modifier jusqu'à 6 jours de congés par accord d'entreprise, ou à défaut de branche.

- Concernant les jours de repos : les entreprises en difficultés économiques peuvent imposer ou modifier jusqu'à 10 jours de repos. Cela concerne :

* Les jours de repos ou de RTT,

* Les jours de repos prévus par une convention mettant en place un dispositif de forfait en jours,

* Les jours de repos affectés sur le compte épargne-temps du salarié.

L'ordonnance du 16 décembre 2020 ne donne aucune précision sur les plafonds de jours : les employeurs qui ont déjà mobilisé 6 jours de congés ou 10 jours de repos entre mars 2020 et le 31 décembre 2020 peuvent-ils à nouveau imposer ou modifier les dates de 6 jours de congés ou 10 jours de repos ?

Les partenaires sociaux devront échanger et adapter le cas échéant les dispositions des accords d'entreprise ou de branche conclus.

Source : Ordonnance n°2020-1597 du 16 décembre 2020

3) Le dépistage en entreprise

Le Protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de COVID-19 publié le 29 octobre 2020 permet aux entreprises de proposer à leurs salariés qui sont volontaires, un dépistage de la COVID-19 en cas de doute sur leur statut virologique, dès l’apparition de symptômes évocateurs, ou si le salarié est cas-contact. Par ailleurs, des dépistages collectifs par des tests antigéniques peuvent être organisés par un employeur au sein de populations ciblées (par exemple une entreprise) en cas de cluster (suspect ou avéré) ou de circulation particulièrement active du virus dans le département.

Les entreprises devront veiller à ce que l’organisation de ces tests soit faite dans le respect de la sécurité sanitaire, ce qui implique que les professionnels de santé aient des équipements de protection individuelle, et qu’un aménagement adapté des locaux garantisse la salubrité et la confidentialité des tests.

La circulaire précise également que les campagnes de tests sont organisées par les entreprises sur la base du volontariat et dans le strict respect du secret médical.

Le professionnel de santé doit recueillir l’accord libre et éclairé du salarié après une information claire, loyale et appropriée.

Aucune obligation de participer à ces campagnes de dépistage ne peut donc être imposée aux salariés par l’employeur, et le refus de se soumettre au test ne peut donner lieu à sanction.

La circulaire indique également que l’employeur ne peut pas empêcher un salarié de rejoindre son poste, y compris en maintenant son salaire.

Par ailleurs, l’employeur ne peut en aucun cas avoir connaissance du résultat des tests pratiqués : les tests réalisés sont couverts par le secret médical. Seul le patient, en l’occurrence le salarié, peut décider de révéler le résultat du test à son employeur.

Source : Circulaire interministérielle n° cabinet/2020/229 du 14 décembre 2020

 

Contactez-nous

L’équipe du Pôle Social dirigée par Emmanuelle DUGUE-CHAUVIN se tient bien entendu à votre disposition pour répondre à vos questions relatives à ces problématiques, et aux conditions de mise en œuvre de ces mesures.

Emmanuelle DUGUE-CHAUVIN
Avocat associé spécialiste en droit social
En charge du Pôle social et du Pôle Santé-Sécurité au travail au sein du cabinet EMO AVOCATS
echauvin@emo-avocats.com

Clémence MOREAU
Avocat
Pôle social du cabinet EMO AVOCATS
cmoreau@emo-avocats.com