Le financement de l'acquisition du bien immobilier par son concubin

Le financement de l'acquisition du bien immobilier par son concubin

Le mariage est soumis à un régime dit « primaire » (articles 203 et suivants du code civil) applicable à tout union.

Ce régime primaire est complété du régime matrimonial du choix des époux (articles 1387 et suivants du Code Civil), qu’il s’agisse de la communauté légale, de la séparation de biens, ou de la participation aux acquêts.

Depuis une loi du 15 novembre 1999, hors mariage, le couple peut se soumettre à un pacte civil de solidarité (PACS) fournissant un tant soit peu de règles de droit (articles 515 1 et suivants du Code Civil).

« Ne gravons pas nos noms au bas d’un parchemin » chantait Georges BRASSENS !

En optant pour le concubinage pur et simple, les amoureux vivent nécessairement hors la loi.

C’est une évidence que bon nombre de concubins perdent de vue… jusqu’à ce qu’ils soient confrontés à cette réalité lorsqu’il s’agit de se séparer !

Il est une source de contentieux classique.

Un emprunt est souscrit pour financer l’acquisition ou des travaux de la maison ou de l’appartement n’appartenant qu’à l’un d’entre eux.

Mais il est remboursé par les deux concubins, voire pire en totalité par celui qui n’en est pas propriétaire.

En cas de rupture, une compensation financière est-elle envisageable ?

Depuis plusieurs années, la Cour de Cassation admettait qu’il soit fait application de dispositions du Code Civil ayant traditionnellement pour objet de régler le sort de constructions effectuées par un tiers sur la propriété d’autrui.

L’article 555 du Code Civil prévoit alors que le propriétaire doit rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont il a augmenté la valeur de son fonds, soit le coût des matériaux et le prix de la main d’œuvre estimé à la date du remboursement.

Sauf à établir qu’une convention était prévue entre concubins, réglant le sort de la construction, et, d’une manière générale, leur contribution financière respective, la Cour de Cassation admettait qu’une indemnité pouvait être mise à la charge du propriétaire pour compenser l’appauvrissement de son ex âme sœur.

Par un arrêt du 2 septembre 2020, la 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation marque un coup d’arrêt sensible à sa jurisprudence.

Elle donne raison à la Cour d'Appel ayant rejeté la demande indemnitaire aux motifs que Monsieur avait participé au financement des travaux et de l’immeuble de sa compagne au titre de sa contribution aux dépenses de la vie courante.

Le montant des échéances du prêt devait dès lors rester à sa charge.

La Cour de cassation souligne notamment que la maison constituait le logement de la famille et que le concubin, qui avait tout de même investi une somme de l’ordre de 62 000 € en l’espace de 5 ans (soit environ 1 000 € par mois), n’avait corrélativement pas eu à dépenser d’autres sommes pour se loger ou loger sa famille.

La portée de cette décision doit toutefois être relativisée.

La concubine avait également participé au financement des travaux et au remboursement des emprunts.

Il faut supposer qu’une demande indemnitaire pourrait toujours être formulée en cas de contribution totalement déséquilibrée, par exemple si l’un d’entre eux paie l’essentiel voire la totalité du financement de travaux, ou de l’acquisition du bien de l’autre.

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Pascal MARTIN-MENARD
Avocat associé - Chargé du Pôle droit de la responsabilité
pmartin@emo-avocats.com