La Cour de cassation vient de rappeler cette règle de droit.
Dans un arrêt du 23 septembre 2020, la 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation a rappelé les principes applicables à la responsabilité encourue par les hôteliers en cas de vols subis par leurs clients dans leurs établissements.
Séjournant dans un hôtel de luxe de la Côte d’Azur, un cambrioleur s’était introduit dans une chambre par une porte-fenêtre pour dérober de précieux bijoux.
Les clients avaient formulé une demande de remboursement de la valeur des bijoux à l’encontre de la Société exploitant l’hôtel.
La Cour d'Appel d’Aix-en-Provence avait rejeté toute responsabilité de l’hôtelier parce que les clients ne démontraient pas l’existence d’une faute de celui-ci.
Ce qui était au cœur de la discussion était l’imprudence commise par les résidents de l’hôtel.
Ils n’avaient pas fermé les volets de leur porte-fenêtre, contrairement aux instructions préconisées par l’établissement, ni enfermé les bijoux dans le coffre de leur chambre.
Cette décision est cassée. Et la cassation intervient au visa des articles 1952 et 1953 du Code Civil.
Ces textes posent pour principe que l’hôtelier est responsable de plein droit (donc sans faute) en cas de vol des effets que les voyageurs apportent dans leur établissement.
Cette décision est d’une parfaite orthodoxie juridique.
Est-ce à dire que le client de l’hôtel peut s’affranchir de tout comportement prudentiel ?
La faute de l’hôtelier est-elle également dépourvue de toute incidence ?
Evidemment non.
D’une part, la faute du client peut entrainer un partage de responsabilité avec l’hôtelier.
D’autre part, la faute de l'hôtelier peut déterminer le montant de l’indemnisation.
L’article 1953 du Code Civil distingue deux hypothèses.
1-) La première hypothèse concerne les objets que le client a déposés entre les mains de l’hôtelier ou que ce dernier a refusé de recevoir sans motif légitime.
Etant personnellement en charge de la conservation des objets généralement précieux, l’hôtelier est alors pleinement responsable.
Le préjudice en résultant doit être réparé en intégralité, sans qu’une quelconque limite puisse être opposée aux résidents de l’hôtel, fût-ce au moyen d’une clause contractuelle.
2-) La deuxième hypothèse concerne les objets conservés par le client (dans sa chambre, comme c’était le cas en l’espèce).
Les dommages et intérêts qui peuvent être alloués sont alors limités à 100 fois le prix de location par jour de la chambre, sauf lorsque le vol résulte d’une faute de l’hôtelier ou de son personnel.
Dans ce dernier cas, il n’y a alors plus de limite à l’indemnisation qui doit correspondre au préjudice subi.
Ce régime juridique, méconnu et d’une évidente importance pratique pour les professionnels du tourisme et les voyageurs, méritait d’être rappelé.
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Pascal MARTIN-MENARD
Avocat associé - Chargé du Pôle droit de la responsabilité
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