Dans un arrêt du 10 Septembre 2020, la Cour administrative d’appel de Nantes confirme le redressement d’une indemnité transactionnelle requalifiée par l’administration fiscale en une indemnité de départ volontaire, soumise à impôt sur le revenu.
• Quels étaient les faits de l’espèce ?
Le salarié cadre dirigeant d’une société est mis à disposition d’une autre société, au sein de laquelle il exerçait les fonctions de Directeur d’établissement.
Il fait cependant l’objet d’un licenciement pour motif personnel avec dispense de préavis, dont il conteste le bien-fondé.
Dans ce contexte, un protocole transactionnel est signé entre la Société et le salarié qui obtient ainsi, le versement d’une indemnité d’un montant de 400 000 euros bruts, en réparation des préjudices économique, personnel et professionnel dont il estime avoir été victime.
Le salarié n’a pas déclaré la somme perçue au titre de ses revenus.
Toutefois, l’administration fiscale a estimé que la procédure de licenciement dont l’intéressé avait fait l’objet était fictive et qu’il s’agissait en réalité d’un départ volontaire à la retraite déguisé.
Elle a ainsi mis en œuvre la procédure d’abus de droit et a estimé que la transaction ne lui était donc pas opposable.
A ce titre, l’administration fiscale a requalifié la somme perçue en une indemnité de départ volontaire à la retraite et l’a ainsi imposée dans la catégorie des traitements et salaires.
Le salarié saisi le Tribunal administratif d’Orléans afin que celui-ci prononce la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti. Le Tribunal ne faisant pas droit à sa demande, l’intéressé fait appel.
• Que dit l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Nantes ?
La Cour administrative de Nantes a confirmé l’imposition dans la catégorie des traitements et salaires de l’indemnité versée à ce dirigeant en raison du caractère fictif de la procédure de licenciement de l’intéressé et de la transaction déguisant un départ volontaire à la retraite.
Plus particulièrement, pour la Cour, le caractère fictif de la procédure de licenciement dont le salarié a fait l’objet résulte de plusieurs incohérences factuelles, rapportées par l’administration fiscale :
1) Cinq jours après la signature du protocole transactionnel, l’intéressé avait fait l’objet d’un nouveau recrutement dans le cadre d’un cumul emploi-retraite avec la Société auprès de laquelle il avait été mis à disposition. Il avait été recruté sur un poste stratégique, nécessitant les qualités « d’un homme de confiance », ce qui pour l’administration est contradictoire avec la procédure dont il avait fait l’objet puisque lui était notamment reproché un comportement déloyal vis-à-vis de sa société.
2) Alors qu’il était dispensé de préavis, le salarié avait assuré des fonctions de représentation à l’occasion de deux inaugurations. Pour l’administration, cette présence est incohérente avec la procédure de licenciement pour motif personnel dont le salarié avait fait l’objet. En particulier, il lui avait été reproché d’avoir adopté une attitude préjudiciable à l’image de la communauté managériale du Groupe.
3) Enfin, en contradiction avec les termes de la transaction, l’intéressé n’avait pas démissionné de l’ensemble des mandats qu’il détenait dans les sociétés et les filiales du Groupe. En particulier, il avait poursuivi son mandat de Président dans une société contrôlée par son ancien employeur et avait été nommé membre du Conseil de surveillance d’une autre société, également contrôlée par son ancien employeur.
Nos préconisations :
Compte tenu de cette décision, soyez vigilants, car toute contradiction entre les motifs du licenciement et les relations entre les parties peuvent entrainer l’inopposabilité des actes signés et un redressement fiscal sur les sommes versées.
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Emmanuelle DUGUE-CHAUVIN
Avocat associé spécialiste en droit social
En charge du Pôle social et du Pôle Santé-Sécurité au travail au sein du cabinet EMO AVOCATS
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