Protection du (de la) locataire victime de violences conjugales : de nouveaux droits dans la loi

Protection du (de la) locataire victime de violences conjugales : de nouveaux droits dans la loi

L’article 11 de loi n°2020-936 du 30 juillet 2020 permet au (à la) locataire victime de violences conjugales de bénéficier d’un délai de préavis réduit.

Les mesures en faveur des victimes de violences conjugales s’intensifient.

Après que la loi du 23 novembre 2018 dite Loi « ELAN » ait permis la désolidarisation du bail en faveur de la personne victime de violences exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituellement avec elle lorsqu'elle quitte les lieux (article 8-2 de la loi du 6 juillet 1989), le législateur introduit dans la loi du 30 juillet 2020 la faculté pour le locataire désirant donner congé de réduire le délai de préavis lorsqu'il émane de la victime de telles violences.

Que dit la loi nouvelle ?

L’article 11 de la loi du 30 juillet 2020 ajoute ainsi à l’article 15-I de la loi du 6 juillet 1989 un nouveau cas permettant de bénéficier du délai de préavis d’un mois (au lieu du délai de droit commun qui est de 3 mois).

Il est ainsi inséré un 3°bis rédigé en ces termes :

«3°bis Pour le locataire bénéficiaire d’une ordonnance de protection ou dont le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin fait l’objet de poursuites, d’une procédure alternative aux poursuites ou d’une condamnation, même non définitive, en raison de violences exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui ».

Quels sont les cas où le délai préavis est réduit à un mois ?

Ainsi donc, désormais, lorsqu'il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé (en principe de trois mois) est ramené à un mois dans l’un des cas suivants :

1° Sur les territoires mentionnés au premier alinéa du I de l'article 17 ;

2° En cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi ;

3° Pour le locataire dont l'état de santé, constaté par un certificat médical, justifie un changement de domicile ;

3° bis Pour le locataire bénéficiaire d'une ordonnance de protection ou dont le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin fait l'objet de poursuites, d'une procédure alternative aux poursuites ou d'une condamnation, même non définitive, en raison de violences exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui ;

4° Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l'allocation adulte handicapé ;

5° Pour le locataire qui s'est vu attribuer un logement défini à l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation.

Que doit faire la victime de violences conjugales ?

Il importe donc pour la victime de violences conjugales de solliciter dans les plus brefs délais le bénéfice d’une ordonnance de protection avant d’invoquer le bénéfice de l’article 15-I 3°bis de la loi du 6 juillet 1989.

Rappelons qu’en vertu des article 515-9 et suivants du Code civil, lorsque les violences exercées au sein du couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin mettent en danger la personne qui en est victime, un ou plusieurs enfants, le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence à cette dernière une ordonnance de protection.

A savoir aussi : L'ordonnance de protection est délivrée, dans les meilleurs délais, par le juge aux affaires familiales, s'il estime, au vu des éléments produits devant lui et contradictoirement débattus, qu'il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés.

Quels sont les pouvoirs du Juge en cas de violences conjugales ?

Le juge aux affaires familiales est compétent pour :

1° Interdire à la partie défenderesse de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge aux affaires familiales, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ;

2° Interdire à la partie défenderesse de détenir ou de porter une arme et, le cas échéant, lui ordonner de remettre au service de police ou de gendarmerie qu'il désigne les armes dont elle est détentrice en vue de leur dépôt au greffe ;

3° Statuer sur la résidence séparée des époux en précisant lequel des deux continuera à résider dans le logement conjugal et sur les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement. Sauf circonstances particulières, la jouissance de ce logement est attribuée au conjoint qui n'est pas l'auteur des violences, même s'il a bénéficié d'un hébergement d'urgence ;

4° Préciser lequel des partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou des concubins continuera à résider dans le logement commun et statuer sur les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement. Sauf circonstances particulières, la jouissance de ce logement est attribuée au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou au concubin qui n'est pas l'auteur des violences, même s'il a bénéficié d'un hébergement d'urgence ;

5° Se prononcer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et, le cas échéant, sur la contribution aux charges du mariage pour les couples mariés, sur l'aide matérielle au sens de l'article 515-4 pour les partenaires d'un pacte civil de solidarité et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;

6° Autoriser la partie demanderesse à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile chez l'avocat qui l'assiste ou la représente ou auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance pour toutes les instances civiles dans lesquelles elle est également partie. Si, pour les besoins de l'exécution d'une décision de justice, l'huissier chargé de cette exécution doit avoir connaissance de l'adresse de cette personne, celle-ci lui est communiquée, sans qu'il puisse la révéler à son mandant ;

6° bis Autoriser la partie demanderesse à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile pour les besoins de la vie courante chez une personne morale qualifiée ;

7° Prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de la partie demanderesse en application du premier alinéa de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Pour toutes questions, contactez nous

Nous sommes joignables au 02 35 59 83 63

Arnaud de SAINT REMY
Avocat Associé – Ancien Bâtonnier de l’Ordre des avocats
En charge du Pôle des affaires pénales chez EMO AVOCATS
adestremy@emo-avocats.com

Marie-Noëlle CAMPERGUE
Avocat Associé 
En charge du Pôle des affaires familiales chez EMO AVOCATS
mncampergue@emo-avocats.com