Coronavirus Covid-19 : encore une ouvelle ordonnance portant diverses mesures pour faire face à l’épidémie… elle vient d’être publiée au JO du 23 avril 2020

Coronavirus Covid-19 : encore une ouvelle ordonnance portant diverses mesures pour faire face à l’épidémie… elle vient d’être publiée au JO du 23 avril 2020

Dans le cadre de sa veille juridique, le cabinet EMO AVOCATS se tient à l’affut des nouvelles dispositions légales et règlementaires prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire afin de vous informer.

Le Gouvernement n’en finit pas d'écrire des textes au fur et à mesure des problèmes qui se posent avec la crise sanitaire et de modifier, affiner, préciser ou compléter les mesures décidées pour faire face à l’épidémie de covid-19.

L’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 est prise sur le fondement de l’habilitation prévue à l’article 11 de la loi no 2020-290 du 23 mars 2020 et comprend diverses dispositions nécessaires pour répondre aux besoins d’adaptation de la règlementation en conséquence des mesures destinées à limiter la propagation de l’épidémie.

Mais, que contient cette ordonnance ?

Des dispositions en matière de copropriété

L’article 22 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 permettait, compte tenu de l’impossibilité de tenue des assemblées générales de copropriétaires, le renouvellement des contrats de syndic qui arrivaient à échéance entre le 12 mars et la période s’achevant un mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire. La nouvelle ordonnance du 22 avril 2020 indique notamment, en son article 1er, que, compte tenu du délai nécessaire à l’organisation d’une assemblée générale des copropriétaires et du nombre d’assemblées générales à organiser, il s’avère nécessaire d’inclure dans le dispositif de prolongation les contrats qui arrivent à expiration au cours d’une période de deux mois suivant la cessation de l’état d’urgence sanitaire, et de permettre aux syndics d’organiser les assemblées générales jusqu’au plus tard huit mois après la cessation de l’état d’urgence sanitaire. D’autre part, l’article 1er précise les conditions de rémunération du syndic pendant cette période. Enfin, l’article 1er applique le même dispositif pour les mandats des membres du conseil syndical.

Des dispositions en matière de déclaration aux CFE

L’impossibilité de réaliser un certain nombre de formalités légales pourrait mettre en difficulté les entrepreneurs qui souhaiteraient créer leur entreprise durant l’état d’urgence sanitaire et qui, faute de pouvoir enregistrer celle-ci auprès des organismes compétents, ne sauraient apporter la preuve de la création de leur entreprise. L’article 2 prévoit donc, pendant la période de l’état d’urgence sanitaire, d’imposer la seule voie électronique pour la transmission des dossiers de déclaration aux centres de formalités des entreprises (avec la possibilité d’admettre la voie postale pour les CFE disposant des moyens de traiter ces transmissions). Les déclarants disposent actuellement à cet effet de plusieurs téléservices qui permettent la dématérialisation des procédures auprès des centres de formalités des entreprises (guichet-entreprises.fr, infogreffe.fr, lautoentrepreneur.fr…).

Des dispositions en matière d’activité partielle

Signalons d’abord que l’article 5 a pour objet d’assujettir aux contributions et cotisations sociales applicables aux revenus d’activité les sommes résultant du cumul de l’indemnité d’activité partielle avec des indemnités complémentaires versées par l’employeur lorsque ces sommes excèdent 70 % de 4,5 fois la valeur du salaire minimum interprofessionnel de croissance. En outre, l’article 6 précise les conditions dans lesquelles l’activité partielle est applicable à certains employeurs publics employant des salariés de droit privé, notamment le fait que sont concernés par le remboursement de la part d’allocation d’activité partielle financée par l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage les seuls employeurs en auto-assurance n’ayant pas adhéré au régime d’assurance chômage. L’article 7 permet de prendre en compte, dans les heures non travaillées indemnisables, les heures de travail au-delà de la durée légale ou collective du travail, dès lors qu’elles sont prévues par une stipulation conventionnelle ou une stipulation contractuelle conclue avant la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance. L’article 8 aménage les conditions de recours au dispositif d’activité partielle en permettant, sur le fondement d’un accord collectif, ou à défaut d’accord, après avis favorable du comité social et économique ou du conseil d’entreprise, le placement en activité partielle de salariés de façon individualisée ou selon une répartition non uniforme des heures chômées ou travaillées au sein d’un même établissement, service ou atelier. Par ailleurs, en application de l’article L. 2312-8 du code du travail, le comité social et économique est consulté sur les mesures concernant les conditions d’emploi et de travail ainsi que sur tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité que l’employeur envisage, préalablement à leur mise en œuvre. Afin de favoriser la reprise rapide de l’activité économique dans des conditions protectrices pour les salariés, il importe que cette consultation puisse être organisée dans des conditions adaptées. C’est la raison pour laquelle l’article 9 prévoit qu’un décret en Conseil d’Etat pourra adapter les délais conventionnels dans lesquels cette consultation intervient.

Des dispositions en matière de droits sociaux

Ainsi, on évoquera une disposition applicable au parent créancier d’une pension alimentaire. On sait que lorsque celui-ci recourt à l’agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire en l’absence de titre exécutoire fixant le montant de la pension, il perçoit l’allocation de soutien familial pendant quatre mois. Ce droit se poursuit lorsque le créancier justifie auprès de l’agence d’avoir engagé une procédure de fixation de la pension alimentaire. L’ordonnance du 22 avril 2020 en son article 10 (I) proroge le versement de l’allocation de soutien familial au-delà du délai réglementaire de quatre mois, à la demande du parent créancier, lorsque celui-ci n’est pas en mesure d’obtenir ou de transmettre durant la période d’état d’urgence sanitaire les justificatifs d’engagement de procédure en fixation de pension alimentaire. Diverses autres dispositions sont prévues pour les parents qui s’occupent d’un enfant handicapé.

Des dispositions en matière de traitement des dossiers de reconnaissance d’accident du travail

L’article 14 de l’ordonnance du 22 avril 2020 prolonge les délais maximaux dont les caisses de sécurité sociale disposent pour l’instruction des demandes relatives à la reconnaissance des accidents du travail et des maladies professionnelles, à l’utilisation de points ou aux réclamations dans le cadre du compte professionnel de prévention, ainsi qu’aux contestations d’ordre médical de leurs décisions. 

Des dispositions en matière de contôle des bénéficiaires du Fonds de solidarité

Des dispositions portant sur le contrôle des bénéficiaires du Fonds de solidarité Covid-19. L’article 18 précise les modalités de contrôle des bénéficiaires d’aides versées par le Fonds de solidarité. L’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 a créé un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. Afin d’en assurer une mise en œuvre rapide, le versement de cette aide, effectué par les services de la direction générale des finances publiques (DGFiP), se fait sur une base déclarative. Le bénéfice et le montant de cette aide répondent toutefois à des conditions précises destinées à en réserver le bénéfice aux acteurs économiques en ayant réellement besoin. En pratique, ce fonds est très sollicité par les entreprises ciblées. Après une semaine de mise en œuvre, ce sont plus de 770 000 demandes qui ont été déposées parmi lesquelles plus de 405 000 ont d’ores et déjà donné lieu à des versements d’un montant dépassant les 556 millions d’euros. Eu égard à ces données, il est apparu nécessaire au Gouvernement de pouvoir s’assurer du bien-fondé de la dépense publique correspondante en précisant les modalités de contrôle des bénéficiaires de l’aide par les agents de la DGFiP, y compris les modalités permettant de vérifier que les sommes versées sont bien appréhendées par l’entreprise bénéficiaire. L’ordonnance du 22 avril 2020 renforce les modalités de contrôle. En outre, l’ordonnance n°2020-385 du 1er avril 2020 modifiant la date limite et les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat relève à 2 000 euros le plafond pour laquelle cette prime exceptionnelle est exonérée de cotisations et contributions sociales et d’impôt sur le revenu pour les entreprises ayant conclu un accord d’intéressement. L’article 19 prévoit que l’obligation de conclure un accord d’intéressement pour pouvoir bénéficier du nouveau plafond de 2 000 euros ne s’applique pas aux associations et fondations reconnues d’utilité publique ou d’intérêt général.

Des dispositions en matière de délais d’instruction de certaines procédures publiques

L’article 23 de l’ordonnance procède à un ajustement de l’ordonnance no 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et l’adaptation des procédures pendant cette même période.

Des dispositions en matière d’instruction des demandes de titre de séjour

A la réouverture des Préfecture, le Gouvernement estime qu’il sera essentiel de traiter les demandes d’étrangers en fonction de certaines priorité. C'est l'objet de l'article 24 de l'ordonnance du 22 avril 2020.

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