Coronavirus Covid-19 : Les mesures permettant d’assurer la continuité du fonctionnement des collectivités publiques en état d’urgence sanitaire

Coronavirus Covid-19 : Les mesures permettant d’assurer la continuité du fonctionnement des collectivités publiques en état d’urgence sanitaire

L’Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 vise à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19.

Les assemblées délibérantes des communes voient leurs règles de fonctionnement très assouplies afin de prendre en compte la crise sanitaire et l’actuel confinement. Les exécutifs locaux bénéficient quant à eux de pouvoirs largement renforcés.

1- Des exécutifs locaux aux pouvoirs renforcés

Chaque président d’exécutif local (maire, président EPCI à fiscalité propre, d’établissement public territorial (EPT) se voit confier automatiquement l’intégralité des pouvoirs qui, auparavant, pouvaient lui être délégués par son assemblée délibérante.

Attention, il ne s’agit pas d’une vraie nouveauté : dans la plupart des cas les exécutifs disposaient déjà d’une délégation générale de l’assemblée délibérante pour exercer toutes les attributions mentionnées à l'article L 2122-22 du CGCT (affectation des propriétés communales, fixation des tarifs, exécution et règlement des marchés…).

Il pourra lui-même en déléguer tout ou partie à un autre élu de l’exécutif ou aux directeurs généraux dans les conditions de droit commun.

Ces pouvoirs confiés à l’exécutif s’expliquent par la nécessité pour les communes de prendre des « décisions rapides », et dont vont également bénéficier les présidents de conseil départemental, de conseil régional ou de collectivité à statut particulier.

Dans le cadre de ses pouvoirs, l’exécutif pourra sur le plan budgétaire souscrire les lignes de trésorerie nécessaires, « dans des limites fixées soit antérieurement par l’assemblée délibérante elle-même, soit par le montant total du besoin budgétaire d’emprunt, soit par 15% des dépenses réelles figurant au budget ».

2- Mais pas de pouvoirs sans contre-pouvoirs :

En contrepartie des attributions confiées aux exécutifs locaux, ses actions feront l’objet d’un double contrôle :

• Les organes délibérants seront informés au fil de l’eau des décisions prises dans le cadre de ces délégations ; ils pourront dès leur première réunion modifier ou supprimer les délégations, et ils pourront in fine, après avoir repris leurs attributions, réformer les décisions prises dans le cadre de ces délégations, sous réserve des droits acquis.

• Les décisions prises dans le cadre de ces délégations seront soumises au contrôle de légalité de l’autorité préfectorale compétente.

A noter également que les élus locaux ainsi que les futurs conseillers municipaux qui ne sont pas encore installés seront destinataires de l’ensemble des décisions prises par l’exécutif local.

3- Des réunions adaptées au confinement

• Suspension de l’obligation pour les organes délibérants des collectivités territoriales de se réunir au moins une fois par trimestre pendant la durée de l’état d’urgence ;

• Un assouplissement des règles de quorum :

Pendant la durée de l’état d’urgence, le quorum des membres non seulement de l’organe délibérant des collectivités et des groupements, mais également des commissions permanentes des collectivités et des bureaux des intercommunalités à fiscalité propre, nécessaire pour une réunion, est assouplie : il est ainsi fixé au tiers, au lieu de la moitié.

De même, le quorum de l’ensemble de ces instances s’apprécie en fonction des membres présents ou représentés. Les membres de ces instances peuvent également être porteurs de deux pouvoirs, contre un seul aujourd’hui.

Quant aux réunions de l’assemblée délibérante des collectivités territoriales, à la demande de ses membres, la proportion de membres nécessaire pour provoquer une réunion de l’organe délibérant peut être abaissée au cinquième (actuellement fixée à la moitié ou au tiers). Lorsqu’une demande est présentée, le chef de l’exécutif de la collectivité ou du groupement disposera d’un délai de six jours pour organiser la réunion, le cas échéant par téléconférence.

• Privilégier les réunions à distance :

Tous les moyens permettant de procéder à distance (visioconférence, audioconférence, tchat) sont autorisés, « sous réserve que tous les participants aient bien pris connaissance des modalités techniques permettant de se connecter à cette téléconférence ».

Il est à noter que lors des réunions en téléconférence, tout vote devra se faire au scrutin public.
Voir la notice explicative de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 mise en ligne sur le site collectivités locales.gouv.fr : https://www.collectivites-locales.gouv.fr/covid-19-notice-explicative-lordonnance-visant-a-assurer-continuite-fonctionnement-des-institutions

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Avocat Associé – Spécialisée en droit public
Chargée du Pôle Droit Public au sein du cabinet EMO AVOCATS
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