Focus sur la motivation obligatoire de la décision refusant l’imputabilité au service

Focus sur la motivation obligatoire de la décision refusant l’imputabilité au service

La décision refusant de reconnaître l’imputabilité au service d’un accident ou d’une maladie doit être motivée, tant en droit qu’en fait, conformément aux exigences des dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.

- En fait :

La seule référence à l’avis émis par la commission de réforme, sans même joindre cet avis à la décision, ne constitue pas une motivation suffisante (CE, 28/09/2007, n°280697).

L’obligation de motivation est en revanche satisfaite si la décision, sans comporter elle-même de motivation expresse, se réfère au procès-verbal de la commission de réforme lui-même motivé et dont copie est jointe à la décision (CAA Paris, 17/12/1998, n°97PA02752).

Est également suffisamment motivée la décision qui se fonde sur le procès-verbal de la commission de réforme, qu’elle vise et dont elle cite la teneur (CAA Bordeaux, 23/05/2016, n°14BX03654).

Attention : la motivation selon laquelle la décision a été prise pour « mettre en conformité la situation de M. A.au regard de l'avis émis par la commission de réforme " est de nature à révéler que l’autorité administrative s’est crue, à tort, liée par cet avis et a ainsi méconnu l’étendue de ses pouvoirs (CE, 23/07/2014, n°371460).

- Mais également en droit :

La décision doit également viser les dispositions légales et réglementaires dont il est fait application : à défaut, elle encourt l’annulation (CAA Marseille, 29/09/2017, n°16MA02272) .

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Sandrine GILLET
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