La décision refusant de reconnaître l’imputabilité au service d’un accident ou d’une maladie doit être motivée, tant en droit qu’en fait, conformément aux exigences des dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
- En fait :
La seule référence à l’avis émis par la commission de réforme, sans même joindre cet avis à la décision, ne constitue pas une motivation suffisante (CE, 28/09/2007, n°280697).
L’obligation de motivation est en revanche satisfaite si la décision, sans comporter elle-même de motivation expresse, se réfère au procès-verbal de la commission de réforme lui-même motivé et dont copie est jointe à la décision (CAA Paris, 17/12/1998, n°97PA02752).
Est également suffisamment motivée la décision qui se fonde sur le procès-verbal de la commission de réforme, qu’elle vise et dont elle cite la teneur (CAA Bordeaux, 23/05/2016, n°14BX03654).
Attention : la motivation selon laquelle la décision a été prise pour « mettre en conformité la situation de M. A.au regard de l'avis émis par la commission de réforme " est de nature à révéler que l’autorité administrative s’est crue, à tort, liée par cet avis et a ainsi méconnu l’étendue de ses pouvoirs (CE, 23/07/2014, n°371460).
- Mais également en droit :
La décision doit également viser les dispositions légales et réglementaires dont il est fait application : à défaut, elle encourt l’annulation (CAA Marseille, 29/09/2017, n°16MA02272) .
Pour plus de renseignements, contactez :
Sandrine GILLET
Avocat associé
Spécialisée en Droit Public
sgillet@emo-avocats.com
Céline MALET
Avocat
cmalet@emo-avocats.com
Charles CARLUIS
Avocat
ccarluis@emo-avocats.com