Que faire quand la commission de réforme tarde à se prononcer ?

Que faire quand la commission de réforme tarde à se prononcer ?

L’administration, saisie d’une demande de reconnaissance de l’imputabilité au service d’un accident ou d’une maladie, dispose d’un délai de deux mois pour se prononcer (ou trois mois, si la commission de réforme, saisie pour avis, a ordonné une expertise).

En l'absence d'avis de la commission de réforme à l'expiration de l'un ou l'autre de ces délais, l’administration doit placer, à titre conservatoire, le fonctionnaire en position de congé maladie à plein traitement, sauf si elle établit qu'elle se trouvait, pour des raisons indépendantes de sa volonté, dans l'impossibilité de recueillir l'avis de la commission de réforme.

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 CE, 21/02/2018, n°396013 :

MmeB..., ingénieur territorial exerçant des fonctions de chargée de mission au sein des services de la région d'Ile-de-France, a été placée en congé de maladie ordinaire à plein traitement à compter du 17 août 2011.

Puis, par six arrêtés successifs en date des 6 octobre, 8 novembre et 7 décembre 2011, et des 6 janvier, 30 mars et 17 avril 2012, le président du conseil régional l'a placée en congé de maladie ordinaire à demi-traitement pour la période du 6 octobre 2011 au 15 mai 2012.

Par un jugement du 12 mars 2014, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces six arrêtés en tant qu'ils ne l'ont pas maintenue à plein traitement, méconnaissant ainsi, selon l'intéressée, l'imputabilité au service de la pathologie d'électro-hypersensibilité dont elle soutenait être atteinte.

Mme B... s’est pourvue en cassation contre l'arrêt du 10 novembre 2015 de la cour administrative d'appel de Paris, en tant qu'il a rejeté, après avoir annulé ce jugement, ses conclusions tendant à l'annulation de ces six arrêtés.

Le Conseil d’Etat a rappelé que la commission de réforme étant obligatoirement consultée lorsque le fonctionnaire sollicite la reconnaissance de l’imputabilité au service d’un accident ou de son état de santé, l’administration dispose, à compter d’une telle demande, d’un délai de deux mois pour se prononcer.

Lorsque la commission de réforme ordonne une expertise, ce délai est porté à trois mois.

Tant que le délai de deux mois n’est pas expiré, ou, si la commission de réforme ordonne une expertise, tant que le délai de trois mois n’est pas expiré, l’administration n’est pas tenue d’accorder au fonctionnaire le bénéfice de l’avantage qu’il demande.

En revanche, en l'absence d'avis de la commission de réforme dans le délai de deux mois, ou dans le délai de trois mois, si la commission ordonne une expertise, l'administration doit, à l'expiration de l'un ou l'autre de ces délais, placer, à titre conservatoire, le fonctionnaire en position de congé maladie à plein traitement, sauf si elle établit qu'elle se trouvait, pour des raisons indépendantes de sa volonté, dans l'impossibilité de recueillir l'avis de la commission de réforme.

L’ESSENTIEL à retenir :

L’administration, saisie d’une demande de reconnaissance de l’imputabilité au service d’un accident ou d’une maladie, dispose d’un délai de deux mois pour se prononcer (ou trois mois, si la commission de réforme, saisie pour avis, a ordonné une expertise).

En l'absence d'avis de la commission de réforme à l'expiration de l'un ou l'autre de ces délais, l’administration doit placer, à titre conservatoire, le fonctionnaire en position de congé maladie à plein traitement, sauf si elle établit qu'elle se trouvait, pour des raisons indépendantes de sa volonté, dans l'impossibilité de recueillir l'avis de la commission de réforme.

CE, 21/02/2018, N°396013