Lorsqu’un fonctionnaire a sollicité la reconnaissance de l’imputabilité au service d’un accident ou de sa maladie, et que la commission de réforme a été saisie pour avis, le médecin de prévention (médecin du travail en matière de FPH), doit être informé de la réunion de cette commission et être mis à même de rédiger le rapport qui doit figurer dans le dossier soumis à cette instance.
CAA Versailles, 11/10/2018, n°16VE02796
M. H., agent territorial d’animation qualifié recruté pour exercer les fonctions d’animateur en centre de loisirs par la commune de Levallois-Perret, a été victime d’une agression alors qu’il était en activité sur son lieu de travail.
Après consultation de la commission de réforme, l’autorité communale a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de cette agression au motif qu’il s’agissait « d’une agression physique sur le lieu de travail mais par des individus extérieurs à la collectivité et en rapport avec un différend d’ordre privé sans lien avec le service ».
L’agent a alors saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise afin d’obtenir l’annulation de ce refus, en soutenant notamment que cette décision était intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière compte tenu de l’irrégularité de la procédure suivie devant la commission de réforme, laquelle avait examiné son dossier sans que le médecin de prévention ait été saisi et qu’il ait rendu son rapport.
Le Tribunal a rejeté le recours de l’intéressé en considérant que l’omission de la saisine du médecin de prévention n’avait privé le requérant d’aucune garantie, ni n’avait eu d’influence sur le sens de la décision, dans la mesure où l’agent avait pu être soumis à un examen médical et où la commission de réforme comptait parmi ses membres deux médecins qui avaient pu statuer sur son cas.
La cour administrative d’appel de Bordeaux a adopté une position contraire, en commençant par relever qu’il était établi que le médecin de prévention n’avait pas remis de rapport écrit à la commission de réforme, en méconnaissance de l’obligation posée par l’article 16 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987. La Cour a jugé qu’au regard de ces dispositions et de celles de l’article 108-2 de la loi du 26 janvier 1984, le rapport du médecin de prévention constitue une garantie pour l’agent.
Les juges d’appel ont considéré qu’eu égard à la spécificité des missions incombant au médecin du service de médecine préventive, qui implique notamment une connaissance particulière de l’environnement de travail de l’agent, la commune ne pouvait se prévaloir du fait que l’agent avait été examiné par un médecin agréé.
En effet, ce dernier est sollicité par l’employeur et peut seulement apporter un second avis, le cas échéant plus spécialisé. Cette consultation facultative ne saurait donc tenir lieu de celle prévue par les textes.
Dans ces conditions, la Cour a jugé que l’intéressé a été privé d’une garantie, au sens de la jurisprudence Danthony, et que cette privation entache d’illégalité la décision contestée.
La même solution a été adoptée par CAA Marseille, 13/11/2018, n°17MA04647
L’ESSENTIEL à retenir :
Lorsqu’un fonctionnaire a sollicité la reconnaissance de l’imputabilité au service d’un accident ou de sa maladie, et que la commission de réforme a été saisie pour avis, le médecin de prévention (médecin du travail en matière de FPH), doit être informé de la réunion de cette commission et être mis à même de rédiger le rapport qui doit figurer dans le dossier soumis à cette instance.
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