La convocation de l’agent devant la commission de réforme doit mentionner, entre autres droits, la possibilité pour lui de se faire assister par un médecin et un conseiller.
Si cette obligation d’information pèse sur le secrétariat de la commission de réforme, sa méconnaissance est de nature à vicier la procédure et donc à entraîner, en cas d’avis défavorable de la commission de réforme, l’illégalité de la décision refusant la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident ou de la pathologie.
L’administration doit donc veiller à rappeler les contours de cette obligation d’information au secrétariat de la commission de réforme au moment de la transmission au moment de la transmission du dossier de l’agent.
CAA Lyon, 10/07/2018, n°16LY04413
M. A... avait demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 19 mai 2015 par laquelle le directeur général d'Allier Habitat a refusé de prendre en charge ses arrêts de travail et les soins dispensés à compter du 8 avril 2015 au titre de son accident de service du 2 décembre 2014.
Par un jugement du 3 novembre 2016, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision attaquée, au motif que l’agent n’avait pas été informé de la possibilité d’être assisté du médecin de son choix devant la commission de réforme.
Saisie par Allier Habitat, la cour administrative d’appel de Lyon a confirmé le jugement entrepris.
La Cour, après avoir relevé que la convocation de M. A. devant la commission de réforme ne mentionnait pas la possibilité pour lui de se faire assister par un médecin ou un conseiller, a estimé que la procédure suivie devant la commission de réforme devait être regardée comme entachée d’une irrégularité ayant privé l’intéressé d’une garantie.
Pour mémoire : le courrier par lequel le secrétariat de la commission de réforme informe l'agent de la date à laquelle son dossier sera examiné doit comporter la mention des droits suivants :
- se faire entendre par la commission ;
- se faire assister par un médecin et un conseiller ;
- consulter la partie administrative de son dossier ;
- obtenir la communication des pièces médicales.
L’ESSENTIEL à retenir :
La convocation de l’agent devant la commission de réforme doit mentionner, entre autres droits, la possibilité pour lui de se faire assister par un médecin et un conseiller.
Si cette obligation d’information pèse sur le secrétariat de la commission de réforme, sa méconnaissance est de nature à vicier la procédure et donc à entraîner, en cas d’avis défavorable de la commission de réforme, l’illégalité de la décision refusant la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident ou de la pathologie.
L’administration doit donc veiller à rappeler les contours de cette obligation d’information au secrétariat de la commission de réforme au moment de la transmission au moment de la transmission du dossier de l’agent.
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