Un permis de construire peut être régularisé au-delà du délai fixé par le juge

Un permis de construire peut être régularisé au-delà du délai fixé par le juge

Selon l'article L. 600-5-1 du Code de l'urbanisme, « le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par un permis modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si un tel permis modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations ».

Arrêt rendu par la CAA Bordeaux, 15 novembre 2018, n° 16BX03080.

En l’espèce, le tribunal administratif de Limoges avait fait usage de cet article et décidé de surseoir à statuer pendant un délai de trois mois afin qu'un permis de construire modificatif conforme aux prescriptions exigées soit communiqué. Un permis modificatif avait été notifié par le préfet de la Corrèze après expiration de ce délai.

Après avoir relevé que l'article L. 600-5-1 du Code de l'urbanisme institue des règles de procédure concernant exclusivement les pouvoirs du juge administratif en matière de contentieux administratif, la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux a interprété ces dispositions comme ne sanctionnant pas le non-respect du délai prescrit par le juge pour régulariser le permis de construire.

Le fait de dépasser le délai qu'il octroie pour produire le permis modificatif est sans incidence sur sa légalité.

Cette régularisation pouvait intervenir avec autant d’efficacité, alors même que le délai imparti par le juge était expiré au moment de la délivrance du permis de construire modificatif.

L’ESSENTIEL :

L’objectif recherché tant par le législateur que par les juges administratifs consiste à faire régulariser autant que possible les constructions irrégulièrement autorisées.

En résumé, mieux vaut une régularisation tardive que jamais…


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Sandrine GILLET
Avocat associé – Spécialisée en Droit Public
sgillet@emo-avocats.com

CAA BORDEAUX, 15 NOVEMBRE 2018, N° 16BX03080