Les lanceurs d’alerte et leur protection

Les lanceurs d’alerte et leur protection

La circulaire du 19 juillet 2018 relative à la procédure de signalement des alertes émises par les agents publics dans le cadre des articles 6 à 15 de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, et aux garanties et protections qui leur sont accordées dans la fonction publique.

La procédure de signalement des alertes dans la fonction publique y est explicitée ; elle précise notamment les faits qui peuvent faire l’objet d’un signalement, en insistant plus particulièrement sur la condition de gravité et les modalités de vérification de la recevabilité de l’alerte.

Elle identifie le premier destinataire du signalement, supérieur direct ou indirect, employeur ou référent désigné par celui-ci.

 TA de Châlons-en-Champagne du 13 février 2018, n°1701162

L’agent qui dénonce publiquement des dysfonctionnements de son service ne peut invoquer la protection du lanceur d’alerte pour échapper à une sanction disciplinaire, à défaut d’avoir suivi les étapes de la procédure de signalement.

Le juge administratif suit le raisonnement en 3 temps des allégations de discrimination – harcèlement moral : allégation de l’agent avec quelques éléments matériels, réponse de l’administration, intime conviction du juge (voir pour un exemple récent : CAA Bordeaux, 18 juin 2018, n°16BX00898).

Pour tout renseignement, contactez :

Sandrine GILLET
Avocat associé – Spécialisée en Droit Public
sgillet@emo-avocats.com

CIRCULAIRE DU 19 JUILLET 2018 RELATIVE À LA PROCÉDURE DE SIGNALEMENT DES ALERTES ÉMISES PAR LES AGENTS PUBLICS DANS LE CADRE DES ARTICLES 6 À 15 DE LA LOI N°2016-1691 DU 9 DÉCEMBRE 2016