Les juges confortent la sécurisation juridique accrue des autorisations d’urbanisme : un permis de construire ne peut pas être contesté indéfiniment !

Les juges confortent la sécurisation juridique accrue des autorisations d’urbanisme : un permis de construire ne peut pas être contesté indéfiniment !

La règle du délai raisonnable d’un an s’applique désormais aux autorisations d’urbanisme.

Avec ce nouvel arrêt, les juges consacrent l’application de la jurisprudence « Czabaj » (CE 13 juillet 2016 n°387763) au contentieux des autorisations d’urbanisme. Il précise, qu’un délai excédant un an ne peut être regardé comme raisonnable.

Ainsi toute autorisation d’urbanisme ne peut être attaquée au-delà d’un délai d’un an après son affichage sur le terrain… même si ledit affichage est irrégulier.

Le délai d'un an commençant alors à courir le premier jour de la période continue de deux mois d'affichage. Et ce, même si le panneau ne fait pas mention du délai de recours, comme le prescrivait l'article A. 424-17 du Code de l'urbanisme.

En l’espèce, le tiers a contesté le permis de construire pour la construction d’une maison individuelle plus de six ans après sa délivrance en se prévalant d'un affichage erroné des délais de recours. De façon prévisible, le juge a déclaré le recours irrecevable dans la mesure où la requête a été introduite postérieurement au délai raisonnable d’un an.

Cet arrêt présente l’intérêt non seulement de rappeler que les autorisations d’urbanisme délivrées à compter du 1er octobre 2018 ne sont plus susceptibles de recours en annulation à l’expiration d’un délai de six mois suivant l’achèvement de la construction (contre un an auparavant), mais également de préciser que cette règle prévaut sur celle du délai raisonnable dégagé par la jurisprudence.

Le « délai raisonnable » d'un an ne saurait avoir pour effet de prolonger le délai réglementaire de six mois (anciennement d’un an) qui part de l'achèvement de la construction et au-delà duquel plus aucun recours n'est recevable en application de l’article R.600-3 du code l’urbanisme.

Si ce dernier délai expire avant le « délai raisonnable », l'irrecevabilité est irrémédiable.

Priorité est ainsi donnée aux délais de « droit commun », le « délai raisonnable » ne présentant qu'un caractère subsidiaire (CE 9 novembre 2018 n°409872).

L’ESSENTIEL :

Passé le délai d’un an, les tiers à un projet de construction ne pourront plus contester l’autorisation d’urbanisme délivrée et ce, indépendamment du caractère régulier ou non de l’affichage.

Cette jurisprudence vise incontestablement à renforcer la sécurité juridique des autorisations d’urbanisme délivrées par l’administration et ainsi, à limiter le contentieux dirigé contre les projets de construction.

Pour plus d'information, contactez :

Sandrine GILLET
Avocat associé – Spécialisée en Droit Public
sgillet@emo-avocats.com

CE 13 JUILLET 2016 N°387763